TJ 57631, 27 juill. 2026, RG 26/00588
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00588 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5ML
Rang n° 26/625
ORDONNANCE
du 27 Juillet 2026
Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- M. [M] [H]
né le 27 Septembre 1984 à [Localité 1] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES et Me Christian GAMALEU
Et :
- [Q] [V] - MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de Sarreguemines (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 10 Juillet 2026, émanant de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [M] [H].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [M] [H], l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 20/01/2026 prise par M. le préfet de Meurthe et Moselle portant admission de [M] [H] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Nancy en date du 30/01/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 09/07/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur la demande de mainlevée,
Le conseil du patient sollicite la mainlevée de la mesure au regard de ce que, notamment, l’ensemble des décisions et certificats médicaux n’ont pas été notifiés à la commission départementale des soins psychiatriques d’Alsace.
Il ressort des dispositions de l’article L3213-3 du code de santé publique que « II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. »
En l’espèce, aucun élément versé au dossier ne permet de s’assurer que les certificats médicaux postérieurs à la décision du tribunal judiciaire de Nancy du 30 janvier 2026, soit les certificats des 18 février, 18 mars et 08 avril 2026, ont été transmis à la commission départementale des soins psychiatriques compétente.
Si les certificats établis par le CHS de [Localité 2] ont effectivement été transmis à la CDSP compétente, il n’en est pas de même de ces premiers certificats, ce qui cause nécessairement grief au patient, la commission n’ayant été mise en capacité de former un recours contre la mesure privative de liberté qu’est l’hospitalisation d’office.
Aussi, de ce seul fait, la mainlevée est encourue et il ne sera pas nécessaire de statuer sur les autres demandes.
Sur la demande de poursuite des soins,
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [H] a été admis le 13 avril 2026 à l’USIP du CHS de [Localité 2], après un transfert depuis l’hôpital [Etablissement 1] à [Localité 3]. Son admission s’inscrit dans un contexte de troubles majeurs du comportement, liés à une schizophrénie paranoïde compliquée par un trouble dissocial de la personnalité et une addiction aux toxiques. Son parcours psychiatrique est marqué par de nombreux séjours hospitaliers pour décompensations psychotiques, souvent accompagnés de comportements violents ou imprévisibles.
Actuellement, M. [H] présente un délire mystique actif, convaincu d’abriter un "Sheetan" dans son estomac, qu’il attribue à son traitement psychotrope. Cette croyance, associée à une anosognosie, le pousse à refuser les soins et à exiger l’arrêt ou la réduction de son traitement. Son impulsivité et son imprévisibilité persistent, avec un risque élevé de passages à l’acte hétéro-agressifs, comme en témoignent des incidents récents en salle commune ayant nécessité des mesures de retrait séquentiel.
Il apparaît que l’état de santé du patient nécessite une prise en charge de sorte que la mainlevée doit être différée de 24 heures afin de permettre l’établissement d’un éventuel programme de soins ambulatoires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [M] [H] ;
Disons que la mainlevée de l’hospitalisation complète de [M] [H] sera différée d’un délai maximal de vingt-quatre heures afin de permettre, le cas échéant, l’établissement d’un programme de soins ambulatoires ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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