Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 57631, 1 juill. 2026, RG 26/00560


Vérifier : TJ 57631, 1 juill. 2026, RG 26/00560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00560
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bed6bd6da0419628e02c3

Texte de la décision

4,846 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00560 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5G6
Rang n° 26/563
ORDONNANCE
du 01 Juillet 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [Z] [Q]
né le 22 Juin 2002 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- Mme [J] [N] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 29 Juin 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [Q].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Z] [Q], l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 24/06/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission [Z] [Q] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 29/06/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [Q] est suivi depuis 2023 par les services publics de psychiatrie et d'addictologie de [Localité 1]. Son dossier médical révèle une psychose dissociative chronique d'allure schizophrénique, aggravée par une consommation importante de cannabis et d'autres stupéfiants. Malgré plusieurs prises en charge, M. [Q] présente une non-observance totale des soins proposés, tant pour sa psychose que pour ses addictions. Son hospitalisation actuelle, la cinquième depuis 2023, fait suite à une chute à vélo ayant conduit à son admission aux urgences. Lors des investigations pour un éventuel traumatisme crânien, il a manifesté un discours délirant, révélant une décompensation psychiatrique aiguë.

Sur le plan clinique, il présente des hallucinations auditives, une anosognosie totale, ainsi qu'une désorganisation marquée de la pensée : relâchement des associations, troubles de la mémoire et de la concentration, et un discours incohérent.

Son comportement est caractérisé par un détachement de la réalité, une logique distordue, et un isolement social, sans interaction notable avec les autres patients ou l'équipe soignante. Face à son refus catégorique des soins et à la gravité de son état, une hospitalisation sous contrainte en unité fermée a été jugée nécessaire.
Ses antécédents montrent un schéma récurrent d'abandon des soins dès sa sortie de l'hôpital, ce qui laisse présager un risque élevé de rechute sans une prise en charge prolongée et structurée.

S’agissant de l’admission, le certificat initial apparaît suffisamment motivé.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de mainlevée ;

Autorisons à l’égard de [Z] [Q] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.