TJ 77288, 22 juill. 2026, RG 25/05969
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/05969
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIO7
Affaire : Monsieur [X] [N]
Madame [C] [N] née [K]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
Après débats à l’audience du 22 mai 2026 ;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d’[Z] [Q], auditrice de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [X] [N]
né le 11/02/1973
[Adresse 2]
[Localité 2], non comparant, ni représenté
Madame [C] [N] née [K]
née le 01/01/1973
[Adresse 2]
[Localité 2], comparante en personne
PARTIES DEFENDERESSES
FREE
réf : identifiant FREE 10508747
[Localité 3], non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES
réf : amendes
[Adresse 3]
[Localité 4], non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOP. SUD SEINE ET MARNE
réf : M. et Mme [N]
[Adresse 4]
[Localité 5], non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
réf : amendes
[Adresse 5]
[Localité 6], non comparante, ni représentée
[1] ILE DE FRANCE Chez INTRUM JUSTITIA
réf : 1099039654
Pôle surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7], non comparante, ni représentée
S.A. [2]
réf : M05035737401
[Adresse 7]
[Localité 8], non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE ET MARNE
réf : M. et Mme [N]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9], non comparante, ni représentée
SIP [Localité 10]
réf : taxes diverses TF+TH
[Adresse 10]
[Localité 11], non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [X] [N] et Madame [C] [N] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
« - Inéligibilité
- De par son statut professionnel en tant qu’entrepreneur individuel (SIREN [N° SIREN/SIRET 1]), la débitrice n’est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Elle peut saisir le tribunal de commerce si elle exerce une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire si elle exerce une activité civile, agricole ou libérale».
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [X] [N] et Madame [C] [N] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 17 octobre 2025.
Monsieur [X] [N] et Madame [C] [N] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 octobre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 14 novembre 2025, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 mai 2026.
Madame [C] [N] comparaît et indique qu’elle a accompli les démarches de radiation de son entreprise individuelle.
Monsieur [X] [N] est absent.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Par une note en délibéré sollicitée par le juge, Madame [C] [N] a versé aux débats une attestation établie par l’INPI, dont il ressort que son entreprise individuelle, immatriculée sous le n° de SIREN [N° SIREN/SIRET 1], a fait l’objet d’une radiation en date du 1er octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, le motif d’irrecevabilité soulevé par la commission de surendettement, à savoir l’existence d’un statut professionnel ayant pour conséquence que la situation des débiteurs relève d’une autre procédure de traitement de l’endettement, n’existe plus à ce jour (radiation de l’entreprise individuelle de Madame [C] [N]).
Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [X] [N] et Madame [C] [N] recevables à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [X] [N] et Madame [C] [N] ;
DÉCLARE Monsieur [X] [N] et Madame [C] [N] recevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
La greffière La vice-présidente
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