TJ 77288, 22 juill. 2026, RG 25/06319
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/06319
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJII
Affaire : Madame [I] [R] née [C]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
Après débats à l’audience du 22 mai 2026 ;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d’[Z] [V], auditrice de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [R] née [C]
née le 08/08/1982
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
PARTIES DEFENDERESSES
ADIE Association [1]
réf : [Numéro identifiant 1]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2]
réf : 50660591764
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3] Chez [4]
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[5]
réf : Conforama 44175680481100
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[6]
réf : 044678
Service Recouvrement
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
réf : [8] 56833092974
[9]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[10]
Service Clients
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
**** EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable la demande présentée par Madame [I] [R] née [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
« - Absence de surendettement
- La MDR (mensualité de remboursement ) de 746,50 € permet d’apurer en moins de 6 mois les impayés d’un montant de 1 110,30 € en respectant les mensualités contractuelles s’élevant à 410,71 € ».
Elle a retenu ainsi une capacité de remboursement de la débitrice à hauteur de 746,50 €.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Madame [I] [R] née [C] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 19 novembre 2025.
Madame [I] [R] née [C] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 novembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 mai 2026.
Madame [I] [R] née [C] comparaît à l'audience et maintient les termes de sa contestation. Elle expose et justifie sa situation financière. Elle confirme être en cours de divorce, et avoir trois enfants en résidence alternée. Elle indique et justifie avoir reçu une relance pour une dette relative à des échéances impayées d’un contrat d’assurances, due auprès de la société [11], pour un montant de 954,43 €.
Les créanciers ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les pièces justificatives versées par la débitrice ne permettent pas de retenir une évaluation différente de sa situation financière, ses ressources et charges n’ayant pas significativement évolué depuis que la commission de surendettement a statué.
Dès lors, il convient de retenir une capacité de remboursement mensuelle à hauteur de 746,50 €.
Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice lui permet de faire face aux mensualités contractuelles de ses dettes non exigibles, pour 410,71 €.
Cependant, le montant du passif exigible, fixé à 1 110,30 € dans l’état des créances, a évolué à la hausse avec l’avènement d’une nouvelle dette réclamée par la société [11], pour 954,43 €.
Ce passif exigible expose la débitrice à des voies d’exécution forcée susceptibles de déstabiliser son budget et de mettre en péril le remboursement des mensualités contractuelles pour le passif non exigible.
La débitrice apparaît donc manifestement en situation de surendettement au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [I] [R] née [C] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [I] [R] née [C] ;
DÉCLARE Madame [I] [R] née [C] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
La greffière La vice-présidente
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