TJ 77288, 22 juill. 2026, RG 25/06486
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/06486
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJTB
Affaire : Monsieur [N] [U]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
Après débats à l’audience du 22 mai 2026 ;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d’[J] [X], auditrice de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [U]
né le 26/07/1993
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
PARTIES DEFENDERESSES
[1] CHEZ INTRUM JUSTITIA
réf : 4069234182, 4069234183
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
YOUNITED CREDIT CHEZ LINK FINANCIAL
réf : CFR20230124KG5OUDU
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[2]
réf : 0000000131100068317604
Cellule Nationale
Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[3]
réf : 40395447549
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [N] [U] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
« - Absence de surendettement
- La mensualité de remboursement (409,55 euros) permet de faire face aux mensualités des mesures en cours (364 euros)».
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [N] [U] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 15 novembre 2025.
Monsieur [N] [U] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 novembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 11 décembre 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 mai 2026.
Monsieur [N] [U] comparaît à l'audience et maintient les termes de sa contestation. Il expose et justifie de sa situation financière. Il précise que son épouse travaille, pour un salaire mensuel moyen de 1 100 €.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R 722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l'état des créances arrêté au 3 décembre 2025 que le passif total dû par Monsieur [N] [U] s'élève à la somme de 27 117,69 €.
Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [N] [U] s’établissent comme suit :
- salaire : 2 100 €
- contribution aux charges de l’épouse non déposante : 488 €
Soit 2 588 € par mois.
Le montant moyen de ses charges mensuelles a été justement évalué par la commission de surendettement à 2 133 €.
Il sera précisé ici que le poste lié au logement correspond au loyer hors charges (étant rappelé que le débiteur avait déjà déménagé dans son nouveau logement au moment du dépôt du présent dossier), et que le poste « Assurances, mutuelle » correspond au surplus constaté par rapport au coût habituel de ces charges, par ailleurs incluses dans le forfait de base.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 455€, alors que la quotité saisissable est évaluée à 871 €.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle du débiteur à la somme de 455€.
Sur la situation de surendettement
Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur lui permet de faire face aux mensualités prévues dans les mesures imposées précédemment prises par la commission de surendettement, à hauteur de 364 ,42 €.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [N] [U] irrecevable à bénéficier d’une nouvelle procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [N] [U] ;
DÉCLARE Monsieur [N] [U] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier d’une nouvelle procédure de surendettement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
La greffière La vice-présidente
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