Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77288, 22 juill. 2026, RG 25/06546


Vérifier : TJ 77288, 22 juill. 2026, RG 25/06546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/06546
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab3 Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6beeb9d6da0419628e0a01

Texte de la décision

9,842 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

AFFAIRE N° RG 25/06546
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJXG
Affaire : Monsieur [M] [N]
Madame [F] [E] [U]

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

Après débats à l’audience du 22 mai 2026 ;

Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d’Anaïs BEAUPRES [B], auditrice de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [M] [N]
né le 10/10/1981
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [F] [E] [U]
née le 02/05/1988
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

PARTIES DEFENDERESSES

SGC [Localité 3]
réf : 110119312757
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

[1]
réf : 24.03.1 n° 04602 appel de fonds construction
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra SEIZOVA DU Cabinet DAFIA & SEIZOVA, avocats au Barreau de PARIS, et substituée par Me Isabelle MARTINS, avocat au Barreau de MELUN

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 août 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [M] [N] et Madame [F] [E] [U] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 10 octobre 2025 à Monsieur [M] [N] et Madame [F] [E] [U]. Ceux-ci ont sollicité la vérification des créances détenues par la société [1] et la société [2] [3] par courrier en date du 29 octobre 2025.

Le président de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 15 décembre 2025.

Les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 22 mai 2026.

Monsieur [M] [N] et Madame [F] [E] [U] ont fait parvenir leurs observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 14 janvier 2026.

Ils indiquent solliciter uniquement la vérification de la créance de la société [1], et sa fixation au montant retenu dans le courrier de mise en demeure daté du 6 septembre 2024, soit 92 097,18 €.

La société [1], représentée par son avocate, sollicite, par conclusions oralement soutenues :
- à titre principal, la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l’article L 761-1 du code de la consommation, du fait de la mauvaise foi des débiteurs,
- à titre subsidiaire, le rejet de la contestation formée par les débiteurs et la fixation de sa créance conformément à l’état détaillé des dettes, soit à la somme de 164 365,80 €.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions oralement soutenues pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions exposées.

La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
En application de l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées.
Il sera rappelé que l’irrecevabilité de la demande d’un débiteur tendant à bénéficier de la procédure de surendettement, au motif notamment de la mauvaise foi, ne peut être soulevée par le créancier contestant qu’au stade du recours contre la décision de recevabilité ou contre les mesures imposées.
La déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, prévue pour des cas limitativement énumérés par l’article susvisé, peut être prononcée à tout moment par la commission et peut être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, le moyen soulevé par le créancier contestant, relatif à la mauvaise foi des débiteurs, ne relève pas de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Cette demande sera donc rejetée.

II. Sur la vérification de créance

En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Sur la créance de la société [1]
Il résulte des pièces produites que la créance de la [1] est établie pour les sommes dues au titre des appels de fonds n°4 et 5 pour la somme totale de 86 598 €.

La somme réclamée au titre d’un appel de fonds n°6 n’est justifiée par la production d’aucune pièce, hormis le propre décompte produit par la société [1].

La somme réclamée par la société [1] au titre de l’indemnité de résiliation n’est pas due à ce jour, le prononcé de la résiliation étant sollicité dans le cadre de l’instance toujours en cours devant le Tribunal judiciaire de Melun.

De même, la demande formée par la société [4] au titre en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l’instance en cours, ne correspond pas à une créance liquide et certaine.

S’agissant des intérêts, la société [1] produit un calcul des intérêts portant sur la totalité des sommes demandées, et non celles retenues par la présente décision, qui ne peuvent donc être considérés comme dus.

Il sera donc fait droit à la demande des débiteurs, tendant à la fixation de la créance de la société [1] à la somme correspondant aux appels de fonds n°4 et 5, ainsi que les intérêts dus au jour de la mise en demeure du 6 septembre 2024, soit la somme totale de 92 097,18 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande de la société [1] tendant au prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;

FIXE la créance de la société [1] à la somme de 92 097,18 €, pour les besoins de la présente procédure ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

RAPPELLE que les créances écartées de la procédure ne peuvent faire l’objet de mesures d’exécution et qu'elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans leur état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement ;

RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s'ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d'effacement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
 
La greffière La vice- présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.