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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 77288, 24 juill. 2026, RG 26/02519


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Date
24/07/2026
Numéro
26/02519
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6beee6d6da0419628e0b2f

Texte de la décision

6,871 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/02519
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IMVS

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 24/07/2026

S.A. PLURIAL NOVILIA,

C/

Monsieur [B] [T]
Madame [X] [M]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Me Jeanine HALIMI,
- Monsieur [B] [T] et
Madame [X] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 24 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et Anick PICOT, Greffier, lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. PLURIAL NOVILIA, société anonyme d’HLM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne

Madame [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne

Après débats à l'audience publique du 26 mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2022, la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA a loué à M. [B] [T] et Mme [X] [M], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 507,52 € outre 180,61 € de provision pour charges ainsi qu'un emplacement de stationnement n°042 situé sous-sol [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 40,17 € hors charges.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 564,47 € au titre des loyers et charges échus mois de décembre 2025 inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 23 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA a fait assigner M. [B] [T] et Mme [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire de chacun des contrats de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire des baux,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 4 418,16 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 564,47 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 360,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 6 mars 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 26 mai 2026.

A cette audience, la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales et au titre des frais irrépétibles mais maintient sa demande de condamnation aux dépens. En réponse à la demande de délais pour le paiement des dépens, la demanderesse ne s'y oppose pas et précise que ceux-ci s'élèvent à 268,13 euros

Cités par actes délivrés à sa personne pour M. [B] [T], et à pour Mme [X] [M], ceux-ci comparaissent. Ils ne contestent pas la demande, en son principe, mais sollicitent l’octroi de délais de paiement pour le paiement des dépens. Ils proposent d’apurer la dette au titre des dépens par mensualités de 50,00 €.

L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Compte tenu du désistement de la bailleresse de ses demandes principales et au titre des frais irrépétibles initialement formées à l’encontre de M. [B] [T] et Mme [X] [M] qui l'ont expressément accepté, il convient de constater celui-ci.

- Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [B] [T] et Mme [X] [M] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum à payer à la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA la somme de 268,13 euros au titre des dépens.

L'accord des parties sur les modalités de paiement des dépens par 4 échéances de 50,00 euros et une 5e échéance pour le solde sera constaté.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONDAMNE in solidum M. [B] [T] et Mme [X] [M] à verser à la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA aux dépens s'élevant à la somme de 268,13 € ;

CONSTATE que la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA, d'une part, et M. [B] [T] et Mme [X] [M], d'autre part, s'accordent pour que M. [B] [T] et Mme [X] [M] s’acquittent de cette somme, en 4 mensualités de 50,00 € chacune et une 5e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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