TJ 77288, 22 juill. 2026, RG 25/06430
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/06430
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJNW
Affaire : Madame [N] [O]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
Après débats à l’audience du 22 mai 2026 ;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d’[Q] [U], auditrice de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
réf : loyers impayés
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Adeline LADOUBART du Cabinet TOURAUT avocat au Barreau de MEAUX
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [N] [O]
née le 04/04/2002
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ACTION [1]
réf : VISALE 2501623925
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [N] [O] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [V] [I] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 12 novembre 2025.
Madame [V] [I] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 novembre 2025 au secrétariat de la Commission de surendettement.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 9 décembre 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 mai 2026.
Madame [V] [I], créancière, comparaît, représentée par son conseil et maintient les termes de sa contestation.
Elle soulève la mauvaise foi de la débitrice, indiquant que cette dernière ne lui a réglé aucun loyer depuis décembre 2024, alors même qu’elle perçoit une aide personnalisée au logement (APL) de 542 €. Lors de la conclusion du bail, Madame [N] [O] lui a présenté un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent commercial au sein de la société [2], et des bulletins de paie faisant apparaître un salaire net mensuel de 1 890 €, devant lui permettre d’honorer le paiement du loyer à 950 €. Ces éléments sont contradictoires avec ceux déclarés dans le cadre de son dossier de surendettement (vendeuse en boulangerie ayant cessé son activité au moment de sa grossesse). Enfin, elle verse une capture d’écran d’une publication de Madame [N] [O] sur les réseaux sociaux, faisant apparaître d’importantes dépenses de loisirs sur la période d’impayé locatif.
Madame [N] [O] ne comparaît pas à l’audience, l’accusé de réception de sa convocation étant revenu porteur de la mention « pli avisé non réclamé ».
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par la créancière que Madame [N] [O] n’a versé aucune somme au titre du loyer depuis le mois de décembre 2024, alors même qu’elle a continué à percevoir une allocation personnalisée au logement d’un montant important (542 €), et qu’elle affiche elle-même, sur les réseaux sociaux, avoir dépensé (au jour de la publication, soit le 11 avril 2025), la somme de 390 € pour des voyages, et 310 € pour des restaurants sur un seul mois.
L’absence totale de versement au titre du loyer a perduré à compter de la recevabilité de son dossier de surendettement, en octobre 2025 et jusqu’à ce jour, alors même que la débitrice avait l’obligation de s’acquitter de ses charges courantes à la hauteur de ses moyens.
Son endettement est uniquement constitué de cette dette locative (une partie étant due au bailleur et l’autre à Action Logement Services en qualité de caution).
Cet endettement résulte d’une mauvaise volonté manifeste pour faire face à son engagement contractuel locatif, dans la mesure où la situation de Madame [N] [O] devait lui permettre, compte tenu du versement d’une aide au logement, de régler au moins partiellement son loyer, notamment en s’abstenant d’engager des dépenses non strictement nécessaires par ailleurs (voyages, restaurants).
La preuve de la mauvaise foi de la débitrice est en conséquence rapportée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [N] [O] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [V] [I];
DÉCLARE Madame [N] [O] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
La greffière La vice-présidente
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