TJ 77288, 28 juill. 2026, RG 23/00556
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire : N° RG 23/00556 - N° Portalis DB2Z-W-B7H-HEOW
HM/EB
JUGEMENT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [H]
demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [C] épouse [H]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDERESSE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charles de CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 16 juin 2026 devant Hélène MARTRON, première vice-présidente, chargée du rapport, et qui a rendu compte des débats au tribunal, lequel en a délibéré, conformément aux articles 805 et 907 du code de procédure civile.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Hélène MARTRON, première vice-présidente
Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, juge
Assesseure : Mathilde BERNARD, juge
GREFFIERE :
Estelle BANDIERA
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, première vice-présidente, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 28 juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 23 juillet 2020, Monsieur [P] [H] et Madame [G] [C] épouse [H] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 1].
Une extension comprenant un garage et des combles aménagés a été réalisée en février 2017 par la société A2M CONCEPT, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, aux droits de laquelle vient la SA MIC INSURANCE.
Au cours du mois d'août 2020, les époux [H] ont constaté des infiltrations à la jonction entre la maison principale et l'extension.
Par acte d’huissier du 6 avril 2021, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, Monsieur [P] [H] et Madame [G] [C] épouse [H] ont fait assigner la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture du 4 mars 2024 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le fondement juridique applicable au litige.
La clôture de l’instruction est intervenue 19 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Monsieur [P] [H] et Madame [G] [C] épouse [H] demandent au tribunal de :
Condamner la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société A2M CONCEPT à leur payer à titre de dommages intérêts :la somme totale de 60 000 euros en réparation de leur préjudice matériel ; la somme de 4 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral.Condamner la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux dépens.Condamner la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, à titre principal, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances, et subsidiairement de l'article 1240 du code civil, les époux [H] soutiennent que les désordres affectant l'extension trouvent leur origine dans un défaut de conception et d'exécution des fondations de l'ouvrage. Ils font valoir que ces désordres relèvent de la garantie décennale du constructeur et subsidiairement de sa responsabilité délictuelle. Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, ils sollicitent le paiement des travaux tels qu’évalués par l’expert, l’indemnisation de la perte d’habitabilité mais aussi un préjudice moral lié à la gestion des désordres et à l’incertitude quant à l’état de leur maison. Pour s’opposer aux moyens invoqués par la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY, ils soutiennent que l’assurance souscrite par le constructeur garantit les dommages quand les désordres sont la conséquence d’une malfaçon ou d’une erreur dans la conception et l’exécution des prestations.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
A titre principal, débouter Monsieur [P] [H] et Madame [G] [C] épouse [H] de leurs demandes ;A titre subsidiaire : Limiter la condamnation de la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY au préjudice matériel soit à la somme de 60 000 euros ; Débouter Monsieur [P] [H] et Madame [G] [C] épouse [H] de leurs demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;Débouter Monsieur [P] [H] et Madame [G] [C] épouse [H] de leurs demandes en surplus ;En tout état de cause : Débouter Monsieur [P] [H] et Madame [G] [C] épouse [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Déduire la somme de 3 000 euros de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des plafonds de garanties et de la franchise opposable ; Condamner Monsieur [P] [H] et Madame [G] [C] épouse [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes des époux [H], sur le fondement de l’article 246 du code de procédure civile et des articles 1353, 1240 et 1792 du code civil, la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY conteste, à titre principal, l'analyse retenue par l'expert judiciaire estimant qu’aucune aggravation des désordres n’a pu être constatée ou démontrée et que le phénomène d’ouverture du joint de dilatation résulte du phénomène de retrait-gonflement du sol. A titre subsidiaire, elle soutient que les désordres n’affectent pas la solidité de l’immeuble et ne portent pas atteinte à sa destination et que par ailleurs, les préjudices matériel et moral des époux ne sont pas couverts par la garantie de l’assurance. Pour s’opposer à sa mise en cause, au titre de la garantie décennale, elle fait valoir que les préjudices immatériels invoqués ne sont pas couverts par la police d'assurance et que la perte d'habitabilité alléguée n'est pas démontrée. Elle conteste par ailleurs toute faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle. Pour s’opposer à la demande d’indemnisation, la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY soutient que la garantie responsabilité civile exclut les frais nécessaires au parachèvement ou à la réfection de l’ouvrage. Par ailleurs, au soutien de l’article L112-6 du code des assurances, la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY fait valoir l’application des plafonds de garanties et de la franchise tels que prévus par la police d’assurance souscrite et qu’il convient donc de la déduire de toute éventuelle condamnation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité au titre de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
En application de l'article 1792-4-1 du même code, cette responsabilité se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage.
Il résulte par ailleurs de l'article L.124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de l'auteur du dommage.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société A2M CONCEPT a réalisé au cours du mois de février 2017 une extension comprenant un garage et des combles aménagés, constituant un ouvrage au sens des dispositions précitées.
Les désordres ont été dénoncés par les acquéreurs au cours de l'année 2020 puis dans le cadre de l'assignation en référé-expertise délivrée le 6 avril 2021. L'action a ainsi été engagée dans le délai décennal applicable aux constructeurs.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'extension litigieuse est affectée par un phénomène d'affaissement progressif résultant de fondations inadaptées à la nature du terrain, lequel présente une sensibilité particulière aux variations hydriques.
L'expert relève notamment l'existence de fissures intérieures et extérieures, des infiltrations d'eau affectant plusieurs parties de l’habitation, une humidité des maçonneries, un défaut d'étanchéité au niveau du raccordement entre la maison et l'extension et une réduction de la résistance mécanique des structures bois de la charpente du garage.
Il conclut que les infrastructures réalisées ne respectent pas les règles de l'art et que l'évolution du phénomène est susceptible, à terme, de compromettre la stabilité même de l'extension.
De tels désordres constituant des désordres graves, qui affectent les éléments constitutifs de l'ouvrage et nécessitent des travaux importants de reprise structurelle, relèvent de la responsabilité décennale prévue à l'article 1792 du code civil.
Aucun élément versé aux débats ne tend à indiquer que les désordres dénoncés aient été apparents au jour de la réception. Leur caractère non apparent n’est en outre pas contesté.
Enfin, il est constant et non contesté que la société A2M CONCEPT était assurée auprès de la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY au titre de sa responsabilité décennale lors de la réalisation des travaux.
Il convient dès lors de dire que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY est mobilisable au bénéfice des demandeurs.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au titre du préjudice matériel
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué les travaux nécessaires à la reprise des désordres. Après avoir sollicité l'avis d'un sapiteur géotechnicien, il a retenu la nécessité de procéder à la reprise des fondations existantes, à la stabilisation de l'ouvrage ainsi qu'à la remise en état des désordres affectant les façades, les maçonneries, les ouvrages intérieurs et les abords.
Le coût total de ces travaux a été fixé à la somme de 60 000 euros TTC comprenant les travaux de reprise structurelle, les travaux de remise en état et les frais annexes nécessaires à leur réalisation. Cette évaluation repose sur plusieurs devis recueillis auprès d'entreprises spécialisées.
La compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY conteste le principe de sa garantie mais ne formule aucune opposition concernant le montant retenu par l'expert.
Ce montant apparaît ainsi justifié par les pièces versées aux débats et correspond au coût nécessaire à la réparation intégrale des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage.
Il convient en conséquence de condamner la compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer aux époux [H] la somme de 60 000 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce, l'expert judiciaire relève que les désordres constatés ont généré une gêne réelle pour les occupants du fait des infiltrations et des défauts d'étanchéité affectant l'extension.
Il indique également que le pavillon et son extension sont demeurés habitables durant toute la période considérée et que les travaux de reprise préconisés n'impliquent pas davantage l'impossibilité d'occuper les lieux.
Surtout, le préjudice invoqué constitue un dommage immatériel consécutif aux désordres matériels.
Or les conditions générales de la police d'assurance produites aux débats ne prévoient, au titre de la garantie décennale obligatoire, que la prise en charge des travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage affecté par les désordres.
Aucune garantie facultative couvrant les préjudices immatériels n'est invoquée ni démontrée.
Dans ces conditions, quand bien même une gêne aurait été subie par les demandeurs, ce chef de préjudice n'entre pas dans le champ de la garantie mobilisée contre la compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
De plus, le moyen subsidiaire tiré de la responsabilité délictuelle est inopérant, le maitre de l’ouvrage invoquant un manquement du constructeur à ses obligations contractuelles lui ayant entrainé en tant que partie au contrat un préjudice. Il est d’autant plus inopérant que le manquement allégué n’est pas démontré.
S’agissant de la responsabilité civile professionnelle de l’assuré, aucune faute n’est démontrée.
La demande sera en conséquence rejetée.
Au titre du préjudice moral
En l’espèce, les époux [H] invoquent les inquiétudes suscitées par l'évolution des désordres, les démarches entreprises depuis plusieurs années ainsi que l'incertitude pesant sur la stabilité de leur habitation.
L'expert judiciaire relève effectivement l'existence d'un préjudice moral qu'il qualifie de réel mais indique ne pas être en mesure de l'évaluer.
Toutefois, aucun élément objectif n'est produit aux débats afin de caractériser l'existence d'un préjudice distinct des désordres matériels eux-mêmes.
En tout état de cause, un tel préjudice présente également un caractère immatériel.
Or il résulte des développements précédents qu'aucune garantie contractuelle couvrant les dommages immatériels n'est démontrée.
De même, comme indiqué précédemment, le moyen tiré de la responsabilité délictuelle est inopérant.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à l'application de la franchise et des plafonds de garantie
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance produit aux débats que la franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités versées au titre de la garantie décennale.
Les demandeurs exerçant une action directe en qualité de tiers lésés, la compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY ne peut utilement leur opposer cette franchise.
Par ailleurs, aucune limitation contractuelle de garantie n'est invoquée ou démontrée comme étant susceptible de réduire le montant de l'indemnisation due au titre des travaux de réparation de l'ouvrage, dans la mesure où les conditions générales prévoient une indemnisation à la hauteur du montant des travaux nécessaires.
Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY, succombant à l’instance, sera condamnée à verser aux époux [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de la compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société A2M CONCEPT, à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [G] [C] épouse [H] la somme de 60 000 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [P] [H] et Madame [G] [C] épouse [H] de leur demande en paiement au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
REJETTE la demande de la SA MIC INSURANCE relative à l'application de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie ;
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [G] [C] épouse [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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