TJ 77288, 28 juill. 2026, RG 23/04089
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire : N° RG 23/04089 - N° Portalis DB2Z-W-B7H-HLDG
HM/EB
JUGEMENT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mathieu SELVA-ROUDON et Maître Automne PONCE de la SELAS LPA LAW Avocats, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 16 juin 2026 devant Hélène MARTRON, première vice-présidente, chargée du rapport, et qui a rendu compte des débats au tribunal, lequel en a délibéré, conformément aux articles 805 et 907 du code de procédure civile.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Hélène MARTRON, première vice-présidente
Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, juge
Assesseure : Mathilde BERNARD, juge
assistés d’Anaïs BEAUPRÈS DE MONSALÈS, auditrice de justice
GREFFIERE :
Estelle BANDIERA
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, première vice-présidente, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 28 juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [C] [F] et son épouse, Madame [M] [F] ont bénéficié au cours de l’année 2018-2019 des versements d’un montant total de 203 142 euros de la part du père et de la mère de celui-ci et la somme de 125 754 euros de la part de ses oncles.
Par proposition de rectification du 16 juin 2022, l’administration a qualifié ces sommes de donation et les a soumises aux droits de mutation à titre gratuit de l’année 2019 d’un montant de 71 027 euros avec 568 euros d’intérêts de retard.
Ces sommes ont été mises en recouvrement par avis de recouvrement du 5 aout 2022.
Par réclamation du 26 janvier 2023, Monsieur [C] [F] a contesté cette imposition qui a donné lieu à une admission partielle par décision du 2 mars 2023.
A la suite d’une réclamation du 21 juin 2023, une nouvelle décision d’acceptation partielle a été rendue par l’administration le 7 juillet 2023.
Par cette décision, l’administration a accepté la décharge des droits d’enregistrement à hauteur de 10 625 euros et des intérêts de retard y afférant s’agissant des sommes provenant de ses deux parents et a maintenu sa rectification en matière de droits d’enregistrement d’un montant de 60 401 euros concernant les versements effectués par ses deux oncles.
Par acte de commissaire de justice du 9 aout 2023, Monsieur [C] [F] a assigné l’Etat représenté par Monsieur le Directeur régional des finances publiques devant la présente juridiction aux fins de contester cette décision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, et signifiées le même jour, Monsieur [C] [F] demande au tribunal de :
Déclarer que les sommes perçues par le requérant de la part de Monsieur [B] et de Monsieur [F] [G] constituent des prêts au titre de l’année de leur perception en 2019 ; Prononcer en conséquence le dégrèvement des droits d’enregistrement correspondant de 60.401 euros et 483 euros de pénalités pour l’année 2019 soit 60.884 euros ; Condamner l’administration aux entiers dépens,Condamner l’administration à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande de dégrèvement, il fait valoir que les sommes versées par ses oncles sont présumées être des prêts sauf à l’administration de prouver le contraire et que cette présomption édictée en matière de taxation d’office est a fortiori applicable en matière de droits d’enregistrement dans le cadre d’une procédure contradictoire. Il soutient que cette présomption ne peut en l’espèce être renversée (pas de relation d’affaires ou modestie des ressources du bénéficiaire rendant l’intention de prêter invraisemblable) et qu’au contraire ces sommes ont commencé à être remboursées. Il fait valoir que ce prêt était destiné à l’acquisition de sa résidence principale nécessaire pour ses besoins familiaux. Il précise que conformément à l’article 1359 du code civil, ces prêts, qui constituaient initialement des accords verbaux, ont été régularisés par écrit au cours de l’année 2022 et que l’absence de déclaration des prêts aux services fiscaux en application de l’article 242 ter CGI ne peut à elle seule justifier une requalification en donation.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2025, l’Etat représenté par la directrice générale des finances publiques demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejet du 7 juillet 2023, et en conséquence, débouter Monsieur [F] de ses demandes ; Condamner Monsieur [F] aux dépens Rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, l’Etat fait valoir que les sommes perçues par ses oncles doivent être qualifiées de dons manuels et que les explications contradictoires du requérant n’ont aucune force probante, celui-ci ayant indiqué que ses sommes proviennent indirectement de ses parents car le montant des donations est limité en Chine, avant de soutenir qu’il s’agit de prêts. L’Etat souligne que les trois contrats signés le 20 et 23 décembre 2022 après la proposition de rectification et 4 ans après la perception des sommes ainsi que les trois virements de 200 euros intervenus en 2023 ne peuvent démontrer l’existence d’un contrat de prêt.
MOTIVATION
Sur l’annulation de la décision de rejet partiel du 7 juillet 2023
En application de l’article 16 du livre des procédures fiscales, l’administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.
Il résulte de l’application combinée des articles 635 A et 757 du code général des impôts que les dons manuels révélés à l’occasion d’un examen de la situation fiscale personnelle d’un contribuable sont taxables.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [F] a reçu des virements de la part de ses oncles pour une somme de 125 754 euros.
Afin d’établir que ces versements doivent être qualifiés de donations, l’administration démontre que Monsieur [F] a fourni des explications contradictoires sur ces versements.
En effet, il ressort de la proposition de rectification du 16 juin 2022 que Monsieur [F] a d’abord expliqué que ces versements proviennent indirectement de ses parents, ceux-ci n’ayant pu y procéder directement, la législation chinoise ne permettant pas de virements vers l’étranger au-delà d’un certain montant. Par lettre du 8 septembre 2022, son conseil a ensuite exposé qu’il s’agissait de prêts familiaux afin de lui permettre de réaliser un achat immobilier. S’il précise par cette lettre que les échanges avec Monsieur [F] ont pu être compliqués, voire source d’incompréhension, en raison de la barrière de la langue, l’absence de maitrise de la langue française n’est pas démontrée et ne peut en tout état de cause expliquer ces versions divergentes.
De plus, si Monsieur [F] verse aux débats trois contrats de prêt avec Messieurs [B], [N] établis les 20 et 23 décembre 2022, soit plus de 4 ans après les virements du 2 janvier 2019 (43 000 euros), du 4 janvier 2019 (42 000 euros), et du 2 avril 2019 (41 000 euros), il justifie seulement de deux virements de 200 euros pour l’un et 300 euros en date du 26 janvier 2023 et 17 avril 2023 pour l’autre.
Pour expliquer le caractère tardif et le montant limité du remboursement allégué, Monsieur [F] souligne qu’il ne pouvait rembourser avant car il n’avait pas les capacités financières pour y procéder en l’absence de revenus professionnels, ce qui est de nature à exclure la qualification de prêt.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’administration démontre que les versements litigieux doivent être qualifiés de donation et non de prêt.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de rejet partiel de l’administration en date du 7 juillet 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [F], qui succombe à l’instance, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME la décision du 7 juillet 2023 de rejet partiel de la réclamation formée par Monsieur [C] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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