TJ 54099, 28 juill. 2026, RG 25/01107
Vérifier : TJ 54099, 28 juill. 2026, RG 25/01107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01107 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CRRJ
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
- BDF (LS)
- parties (LRAR)
JUGEMENT du 28 juillet 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la demande de vérification de la validité des créances formée par Mme [U] [T]
Pour traiter le surendettement de :
Madame [U] [T]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
envers:
[1]
SERVICE SURENDETTEMENT - Immeuble [Localité 3]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[2] SERVICE CLIENT
CHEZ [3] - Service surendettement
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2025, Mme [U] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du département de Meurthe et Moselle de sa situation de surendettement.
Le 29 avril 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission de surendettement a dressé l'état détaillé des dettes qui a été transmis à Mme [U] [T] le 28 juin 2025.
Par courrier en date du 5 juillet 2025, Mme [U] [T] a indiqué contester les créances du [1] et d'[2], précisant que la première était une dette de son père qu'elle avait refusé d'assumer et que pour la seconde elle avait un impayé de 600€.
Par courrier reçu le 26 août 2025, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification des créances litigieuses.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026, lors de laquelle aucune partie n'a comparu.
Vérification faite auprès du site de la Poste, la convocation de la débitrice a bien été distribuée.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de la demande
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l'espèce, Mme [U] [T] a reçu la notification de l'état détaillé de ses dettes le 28 juin 2025 et a adressé sa demande de vérification de créance selon un courrier daté du 5 juillet 2025, soit dans le délai de 20 jours.
La demande est donc recevable en la forme.
- Sur la vérification des créances
En application de l'article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Tout créancier doit justifier de l'existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement (cf Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2005, pourvoi n° E 04-04.137)
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme [U] [T] a contesté deux créances, au motif qu'elle n'était pas redevable auprès du [1] et qu'elle avait en revanche une dette de 600€ auprès d'EDF.
Toutefois, bien que convoquée à l'audience, elle n'a produit aucun élément pour justifier ses affirmations.
Les créanciers n'ont pas davantage produit d'explications.
En conséquence, les créances seront fixées conformément à l'état détaillé des dettes élaboré par la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
DECLARE la demande de vérification de créance formée par Mme [U] [T] recevable en la forme s'agissant des dettes à l'égard du [1] et de [2] ;
AU FOND, pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE les créances du [1] et de [2] conformément à l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du département de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision;
DIT n'y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.