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TJ 54099, 28 juill. 2026, RG 24/01071


Vérifier : TJ 54099, 28 juill. 2026, RG 24/01071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
24/01071
Lieu / cour
tj54099
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bef56d6da0419628e0e32

Texte de la décision

7,070 caractères

Tribunal Judiciaire
de VAL DE BRIEY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/01071 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CNKC

N° Minute : 26/

Copie délivrée le :
à :
- BDF (LS)
- parties (LRAR)
- Me BOUR (LS)

JUGEMENT du 28 juillet 2026

Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, Vice-Présidente, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,

Sur la demande de vérification de la validité des créances formée par M. Et Mme [Q]

Concernant le surendettement de :

Monsieur [B] [Q]
[Adresse 2]
comparant à l’audience du 19 mars 2026

Madame [R] [O] épouse [Q]
[Adresse 2]
non comparante

envers:

[1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]-LUXEMBOURG
représentée par Me Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE;

[2] ( EX [3])
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline

Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 novembre 2022, M. [B] [Q] et Mme [R] [Q] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du département de Meurthe et Moselle de leur situation de surendettement.

29 novembre 2022, la commission a déclaré leur demande recevable.

La commission de surendettement a dressé l'état des dettes qui a été transmis à M. [B] [Q] et Mme [R] [Q] le 23 mai 2024.

Par courrier adressé le 28 mai 2024, M. [B] [Q] et Mme [R] [Q] ont indiqué contester les créances de [1] et de [2] au motif que ces dettes n'étaient pas dues.

Par courrier reçu le 18 juin 2024, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification des créances litigieuses.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2025, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.

L'affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises pour la mise en état du dossier.

Lors de l'audience du 19 mars 2026, M. [Q] a maintenu les termes de sa contestation. Il a indiqué produire le jugement selon lequel il n'avait pas de dette à l'égard de [2] et s'est engagé à fournir le jugement complet.

La SA [1] ([1]), représentée par son avocat, a indiqué que la dette était soldée et qu'elle avait clôturé le dossier.

L'affaire a fait l'objet d'un dernier renvoi au 21 mai 2026.

Par courrier reçu le 31 mars 2026, M. [Q] a transmis le jugement rendu par le juge de l'exécution de Val de Briey le 7 décembre 2022.

Lors de l'audience du 21 mai 2026, la SA [1], représentée par son avocat, a sollicité que le dossier soit mis en délibéré.

Les autres parties n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de la demande

En application des articles L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

En l'espèce, M. [B] [Q] et Mme [R] [Q] ont reçu la notification de l'état détaillé de leurs dettes le 23 mai 2024 et ont adressé leur demande de vérification de créance le 28 mai suivant, soit dans le délai de 20 jours.

La demande est donc recevable en la forme.

- Sur la vérification des créances

En application de l'article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Tout créancier doit justifier de l'existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement (cf Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2005, pourvoi n° E 04-04.137)

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [B] [Q] et Mme [R] [Q] ont contesté deux créances, au motif qu'elles n'existent pas ou plus.

S'agissant de la dette à l'égard de la SA [1], il convient de constater que M. [Q] a produit un document de la caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg, faisant état d'une saisie-arrêt au bénéfice de la [1] et indiquant, au 28 janvier 2026, que la créance est clôturée et que le solde est à 0€.

Par ailleurs, la [1] a confirmé à l'audience que la dette avait été soldée.

Sa créance sera donc fixée à 0€.

Concernant la dette déclarée par [2], il convient tout d'abord de constater que ce créancier n'a produit aucun justificatif malgré les différents renvois ordonnés.

En outre, il ressort du jugement du 7 décembre 2022, rendu par le juge de l'exécution de Val de Briey, qu'une mesure d'exécution (saisie-attribution) avait été engagée par la société [2] à l'encontre de M. [Q] et que celle-ci a été annulée par cette décision, le juge de l'exécution ayant relevé que la société [2] agissait en vertu d'une transmission d'une créance résultant d'une injonction de payer du 7 février 2006 rendue au bénéfice de la société [5]. Or, aucun élément produit devant le juge de l'exécution, pas plus que devant la présente juridiction, ne permet d'affirmer que cette créance a bien fait l'objet d'une ou de plusieurs cessions permettant à la société [2] de s'en prévaloir.

Cette société ne produisant aucun élément de nature à justifier de l'existence, du bien fondé et du montant de sa créance, celle-ci sera fixée à hauteur de 0€ pour les besoins de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe après débats en audience publique :

DECLARE la demande de vérification de créance formée par M. [B] [Q] et Mme [R] [Q] recevable en la forme ;

AU FOND, pour les besoins de la procédure de surendettement ;

FIXE la créance de la SA [1] à hauteur de 0€ ;

FIXE la créance de la SA [2] à hauteur de 0€ ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;

DIT que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du département de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision;

DIT n'y avoir lieu à dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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