Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 44109, 24 juill. 2026, RG 26/01069


Vérifier : TJ 44109, 24 juill. 2026, RG 26/01069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/01069
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf098d6da0419628e1527

Texte de la décision

20,336 caractères

N° RG 26/01074 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OW73


Soins psychiatriques relatifs à
M. [G] [L]


DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS

et

CONTROLE D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 24 Juillet 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 23 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [J]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[G] [L], né le 10 Septembre 1998 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparant et assisté par Me Soraya ROMAIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 22/07/2026,

Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 21 Juillet 2026, reçu au Greffe le 21 Juillet 2026, concernant M. [G] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juillet 2026 de M. [G] [L], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [G] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 15 juillet 2026 avec maintien en date du 18 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2026, M. [G] [L] a demandé la mainlevée de cette mesure.

Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [G] [L].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 22 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux, notamment le certificat du 20 juillet 2026.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure et objecte aux moyens soulevés en défense que M. [L], qui a signé la notification, avait refusé de le faire la veille, ajoutant que celui-ci a su faire valoir ses droits puisqu’il a transmis une demande de mainlevée.

M. [G] [L] réitère sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet, considérant que son état ne s’améliore pas, que le traitement est trop lourd et qu’il se sent privé de sa vie, souhaitant notamment pouvoir retrouver sa compagne au foyer [Etablissement 2]. Il dit comprendre pourquoi il a été hospitalisé mais ne pas l’accepter.

Le conseil de M. [G] [L] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que la décision d’admission du 15 juillet 2026 a été notifiée tardivement à M. [L], sans que ce retard ne soit justifié par l’état de santé de celui-ci. Elle considère que cette notification tardive lui cause grief en ce qu’il ne pouvait pas contester ni faire valoir ses droits.

Sur le fond, elle sollicite également la mainlevée de la mesure, conformément au souhait de M. [L] qui estime être trop sédaté et qui vit mal le fait d’être à l’hôpital, ne voyant pas comment il pourrait aller mieux dans un endroit où il ne se sent pas bien. Elle ajoute qu’il souhaite retourner à Psy’Activ, précisant qu’il a déjà bénéficié d’une permission de sortie qui s’est bien passée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification au patient de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement

Le conseil de M. [L] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement a été notifiée tardivement au patient, sans que ce retard de notification ne soit justifié par l’état de santé du patient.

L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose que :

“Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L.
3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des
décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la
mesure du possible”.

Il en résulte que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier.

En l'espèce il est exact que la décision d’admission du 15 juillet 2026 n’a été notifiée à M. [L] que le 17 juillet 2026.

Cependant, il ressort du certificat médical initial du 15 juillet 2026 une situation d’errance de M. [L] pendant 48 heures et des velléités de passage à l’acte suicidaire par précipitation du pont de Cheviré, mais surtout un refus du patient d’être hospitalisé, celui-ci ne voyant pas d’autre issue que le suicide.

Le certificat médical de 24 heures rédigé le 16 juillet 2026 décrit pour sa part un patient hostile et tendu, qui répond aux questions avec réticence et se montre fermement opposé aux soins psychiatriques et à l’hospitalisation. Il est encore indiqué que le patient réitère un désir de réaliser une tentative de suicide dès que possible, avec intentionnalité létale, et qu’il refuse toute possibilité de sécurisation ou d’accompagnement.

L’état psychique de M. [L] ainsi décrit rendait manifestement difficile voire impossible que lui soit notifiée une quelconque décision les 15 et 16 juillet 2026, plus encore une décision d’admission en soins psychiatriques à laquelle il était manifestement très opposé.

La représentante de l’établissement indique en outre que M. [L] a refusé de signer la notification et qu’en pareille hypothèse la décision est représentée au patient le lendemain, ce qui manifestement a été le cas puisque le 17 juillet 2026 le patient a bien reçu notification de la décision et de ses droits, droits qu’il a d’ailleurs été en mesure d’exercer puisque nous avons reçu au greffe le 17 juillet 2026 une demande de mainlevée, non datée, émanant de M. [L] lui-même.
Dans ces conditions, il sera considéré que la notification tardive de la décision à M. [L] était justifiée par son état de santé et qu’elle ne lui a causé aucun grief.

Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été davantage discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 15 juillet 2026 que M. [G] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (errance sur la voie publique pendant 48 heures, idées suicidaires scénarisées par précipitation du pont de Cheviré, s’y est rendu à plusieurs reprises avec des vélléités de passage à l’acte, refuse d’être hospitalisé, ne voit pas d’autre issue que le suicide, nécessite d’être protégé à l’hôpital) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat médical de 24 heures rappelle que M. [L] est hospitalisé en psychiatrie pour des idées suicidaires avec velléité de passage à I'acte à court terme par précipitation du pont de Cheviré. Au jour de l’entretien, le contact du patient est hostile et tendu, il répond aux questions avec réticence et se montre fermement opposé aux soins psychiatriques et à l'hospitaIisation. ll réitère un désir de réaliser une tentative de suicide dès que possible, avec intentionnalité Iétale. Il dit envisager de commettre une tentative de suicide dans l'unité, et refuse toute possibilité de sécurisation ou d'accompagnement soignant pour le protéger d'un passage à l'acte. ll existe un syndrome dépressif fluctuant évoluant depuis plusieurs années et M. [L] a déjà commis des tentatives de suicide.

Le certificat médical de 72 heures relève que la fugue et la velleité de passage à l'acte restent difficilement critiquées: monsieur présente des réticences à échanger sur les idées suicidaires avec hostilité restant contenue. Il n'y a pas d'idées suicidaires verbalisées ce jour mais la clinique reste particulièrement fragile. Difficultés à se projeter dans l'avenir en lien avec son lieu de vie : exprime qu'il ne peut aller ailleurs mais y rapporte une agression sexuelle récente. Il évoque un souhait de contacter un avocat.

Dans sa requête aux fins de mainlevée de sa mesure de soins contraints, M. [L] indique qu’il se sent mieux depuis son arrivée à l’hôpital et que ce qui l’insurge c’est la prise de médicaments, qu’il considère excessive.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [M] en date du 20 juillet 2026 joint à la saisine, M. [L] est décrit comme présentant un contact correct, il se montre accessible à l'échange bien que ralenti et en difficulté pour se concentrer - en lien probablement avec le traitement sédatif administré dans le cadre de la crise suicidaire. ll avait en effet depuis plusieurs jours des idées suicidaires scénarisées par précipitation du pont de Cheviré, ayant abouti à plusieurs tentatives de suicide avortées. Depuis ce week-end, il ne présente plus d'idées suicidaires actives, et retrouve petit à petit une capacité à se projeter dans l'avenir. L’adhésion aux soins est également meilleure, bien qu'il persiste quelques moments de tension relationnelle autour de certains enjeux du cadre hospitalier. La critique de la crise et de la mise en œuvre du projet suicidaire reste très modérée cependant, avec de grandes difficultés à élaborer sur des alternatives qu'il aurait pu mettre en place (et qu'il pourrait donc mobiliser en cas de récidive). ll exprime également toujours de l'ambivalence vis-à-vis de l’hospitalisation, avec un désir de sortir au plus vite malgré l'état clinique encore fragile qu'il présente, et qui nécessite une consolidation sur les jours à venir. Le psychiatre conclut qu’il existe un risque de demande de sortie prématurée d'hospitalisation, ce qui justifie le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement.

Suivant certificat médical du 21 juillet 2026 le Dr [M] indique que l’état clinique de M. [L] est superposable à celui de la veille, à savoir qu’il ne critique que partiellement la crise suicidaire survenue sur les derniers jours et que, malgré l’absence d’idées suicidaires actives et le retour progressif d’une capacité à se projeter dans l’avenir, il maintient une adhésion aux soins très fluctuante et ambivalente. Ainsi, il a interpellé par mail son psychiatre référent qui le suit en libéral, pour l’informer qu’il ne souhaite plus prendre les traitements médicamenteux. Il montre régulièrement des manifestations de méfiance et d’interprétativité dans la relation à l’autre, avec un certain degré d’impuslivité qui reste difficile à évaluer. Il n’existe pas pour l’instant de projet post-hospitalisation sécurisant et stable, celui-ci reste à travailler. Malgré cela, M. [L] exprime régulièrement son désir de sortir au plus vite d’hospitalisation, avec une difficulté à tolérer le cadre hospitalier, faisant craindre le risque d’une demande de sortie prématurée.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Lors des débats, M. [L] réitère sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, considérant, alors même qu’il avait indiqué dans sa requête qu’il se sentait mieux, que son état ne s’améliore pas. Il estime que le traitement qui lui est administré est trop lourd et qu’il ne pourra pas aller mieux dans un environnement où il ne se sent pas bien. Interrogé sur les alternatives qu’il serait désormais susceptible de mettre en oeuvre s’il était de nouveau confronté à des faits tels que ceux qu’il décrit comme ayant été à l’origine de sa tentative de suicide (à savoir une agression sexuelle), il n’élabore pas réellement et semble encore très fragile sur le plan psychique.

Ainsi, si le souhait de M. [L] de retrouver son environnement habituel est compréhensible, quoiqu’également inquiétant puisque c’est là-bas qu’il aurait été victime d’une agression sexuelle qui serait à l’origine de sa crise suicidaire, il n’en demeure pas moins que son état clinique est encore trop fragile pour envisager cette sortie en toute sécurité, ce d’autant plus qu’il n’adhère pas réellement aux soins, percevant le traitement comme trop lourd et ayant pu indiquer à son psychiatre qu’il ne souhaitait plus prendre son traitement, ce qui ne peut qu’inquiéter quant au risque d’une rechute et d’un nouveau passage à l’acte suicidaire en cas de sortie prématurée.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [G] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont il ne semble pas avoir conscience.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et la demande de mainlevée présentée par M. [L] rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [L] ;

Rejetons en conséquence la demande de mainlevée de son hospitalisation complète présentée par M. [G] [L] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Juillet 2026 à :
- M. [G] [L]
- Me Soraya ROMAIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.