TJ 44109, 24 juill. 2026, RG 26/01079
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Texte de la décision
N° RG 26/01079 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OXCJ
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [W] [N]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 24 Juillet 2026
Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 23 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [B]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [W] [N], née le 07 Octobre 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée par Me Soraya ROMAIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [X] [A] en sa qualité d’ami
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 22/07/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 22 Juillet 2026, reçu au Greffe le 22 Juillet 2026, concernant Mme [W] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juillet 2026 de Mme [W] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Monsieur [X] [A] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [W] [N] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (un ami) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 16 juillet 2026 avec maintien en date du 18 juillet 2026.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [W] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 22 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux, notamment le certificat du 21 juillet 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement, dans l’attente d’éléments contraires, rappelle les termes du certificat établi le 21 juillet 2026 par le Dr [R] qui préconisait le maintien de la mesure.
Mme [W] [N] déclare que son hospitalisation se passe plutôt bien et admet qu’elle avait besoin d’une prise en charge. Elle indique avoir pu bénéficier d’une permission de sortie de 2 jours qui s’est bien passée et ajoute qu’il est envisagé la levée de la mesure l’après-midi même qui suit l’audience, précisant qu’elle prévoit d’être suivie à l’extérieur.
Le conseil de Mme [W] [N] soulève l’irrégularité de la procédure au regard de la notification de la décision d’admission qu’elle considère être tardive. Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure, conformément au souhait de la patiente, rappelant que Mme [N] reconnait avoir eu besoin de ce temps d’hospitalisation et qu’elle identifie désormais des soignants qui peuvent être des personnes ressources, outre qu’elle visualise un suivi au long cours.
Ce jour, nous a été transmise la décision du directeur de l’établissement de santé en date du 23 juillet 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [N].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
En l’espèce, par une décision en date du 23 juillet 2026, prise après avis médical du même jour du Dr [R], le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement de Mme [W] [N], confirmant ainsi les propos de celle-ci lors de l’audience selon lesquels la levée de la mesure était envisagée.
Dans ces conditions, la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de Mme [W] [N] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Juillet 2026 à :
- Mme [W] [N]
- Me Soraya ROMAIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [X] [A]
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