TJ 44109, 30 juill. 2026, RG 26/01115
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Texte de la décision
N° RG 26/01115 -
N° Portalis DBYS-W-B7K-OXMR
Soins psychiatriques relatifs à
M. [M] [C]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 30 Juillet 2026
Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 30 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [Etablissement 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1] :
Comparant en la personne de Mme [B]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [M] [C], né le 14 Décembre 2000 à [Localité 2] (03)
CCAS [Adresse 1]
Comparant
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [W] [C] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 29 juillet 2026
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1] en date du 28 Juillet 2026, reçu au Greffe le 28 Juillet 2026, concernant M. [M] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Juillet 2026 de M. [M] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1], de Monsieur [W] [C] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [M] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 20 juillet 2026 avec maintien en date du 23 juillet 2026.
Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [M] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 29 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu du dernier certificat médical du 27 juillet 2026 (rupture de traitement).
M. [M] [C] a comparu seul à l’audience, refusant l’assistance du conseil désigné pour lui et se préentant particulièrement énervé et véhément.
Il conteste l’hospitalisation complète sans consentement dont il fait l’objet, demandant au juge de contrôler la régularité de la procédure au regard des dispositions légales et soutenant qu’il n’y a pas de certificats médicaux circonstanciés dans le dossier. Il conteste la demande d’admission manuscrite signée par son père, soutenant que l’on a obligé son père à signer et que celui-ci n’a pas appelé le Samu. Il ne comprend pas pourquoi il a été hospitalisé, expliquant que sa mère ne dort pas, que son frère est sous contrôle judiciaire et que c’est normal qu’il n’aille pas bien. Il ajoute, sans que l’on comprenne le rapport avec son hospitalisation, “ce n’est pas ma faute si je combats la France”. Il soutient prendre son traitement et ne pas l’avoir interrompu. Il dit être énervé parce qu’on le sédate pour rien. Il conteste l’absence de danger imminent dont il considère que c’est la condition pour une hospitalisation sans consentement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats et la procédure est donc régulière en la forme, étant précisé que si M. [C] soutient que son père ne serait pas à l’origine de la demande d’hospitalisation sans consentement, il convient de relever que nous avons bien au dossier une demande d’admission signée de la main de M. [W] [C] le 20 juillet 2026, accompagnée d’une photocopie recto-verso de la carte d’identité de celui-ci, de sorte que la demande d’admission est régulière.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du patient relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
M. [C] soutient que la procédure qui a conduit à son admission en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de “danger imminent”, étant précisé qu’il faut comprendre qu’il conteste en réalité l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Il ressort de la procédure que M. [M] [C] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un “certificat médical d’urgence”.
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l'hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 20 juillet 2026 par le Dr [F], mentionne que M. [M] [C] est un patient adressé aux urgences suite à un appel de son père au SAMU, étant précisé qu’il présentait depuis une semaine des troubles du comportement avec une agressivité grandissante. Il présentait en outre lors de son admission les troubles psychiques suivants : patient sthénique, dans le déni des troubles, très interprétatif, persécuté par des membres de sa famille et en rupture de traitement et de suivi avec son psychiatre.
Le certificat médical de 24 heures relève que le patient a été hospitalisé suite à des troubles du comportement au domicile avec agitation. Il présente au jour de l’entretien un contact altéré, il reste méfiant et dans le déni des troubles, présentant par ailleurs une tension psychique sous jacente.
Le certificat médical de 72 heures évoque une hospitalisation dans les suites d’un passage à l’acte hétéro-agressif. Le patient est décrit comme présentant une désorganisation psychique avec rationalisme morbide et éléments délirants projectifs, outre qu’il reste imprévisible.
Il est ainsi suffisamment établi que M. [C] présentait lors de son admission des troubles induisant un risque grave d’atteinte à son intégrité, en ce que notamment son état d’agitation (sthénicité) et son agressivité, manifestement en lien avec un sentiment de persécution, entrainaient des troubles du comportement susceptibles notamment de l’exposer aux réactions physiques d’autrui.
Dès lors, la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie, de sorte que la procédure d’urgence était justifiée.
Le moyen ainsi soulevé par le patient sera en conséquence rejeté.
- Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 20 juillet 2026 que M. [M] [C], qui présentait depuis une semaine des troubles du comportement avec une agressivité grandissante, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (patient sthénique, dans le déni des troubles, très interprétatif, persécuté par des membres de sa famille, en rupture de traitement et de suivi avec son psychiatre) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient a été hospitalisé suite à des troubles du comportement au domicile avec agitation. Au jour de l’entretien, le contact est altéré, il reste méfiant et dans le déni des troubles psychiatriques et des troubles du comportement. Il est encore relevé qu’il présente une tension psychique sous jacente.
Le certificat médical de 72 heures décrit un patient calme lors des temps dans l’unité mais qui reste imprévisible et qui présente une désorganisation psychique avec rationalisme morbide et éléments délirants projectifs. La conscience des troubles tout comme l’investissement dans les soins restent partiels.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [N] en date du 27 juillet 2026 joint à la saisine, il est décrit un patient dont le contact est fluctuant et chez lequel persiste une tension psychique sous jacente. Il reste dans un déni massif des troubles du comportement et présente une faible adhésion aux soins psychiatriques. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de poursuivre l'évaluation psychiatrique et d'assurer la prise des traitements.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, et les certificats médicaux versés au dossier apparaissent suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, étant précisé que le comportement véhément et revendicatif de M. [C] devant nous ce jour, ainsi que ses propos, tendent à confirmer les constatations médicales selon lesquelles M. [C] reste dans un déni massif des troubles ayant conduit à son hospitalisation, mesure dont il ne reconnait pas le bien-fondé ni même l’utilité.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [M] [C] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont il n’a nulle conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [C] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Juillet 2026 à :
- M. [M] [C]
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [W] [C]
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