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TJ 44109, 30 juill. 2026, RG 26/01112


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Date
30/07/2026
Numéro
26/01112
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf0aad6da0419628e15bb

Texte de la décision

11,103 caractères

N° RG 26/01112 -
N° Portalis DBYS-W-B7K-OXMA


Soins psychiatriques relatifs à
M. [F] [R]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 30 Juillet 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 30 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [F] [R], né le 19 Décembre 1987 à [Localité 3] (27)
[Adresse 1]

Non comparant - certificat médical en date du 27/07/2026 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Alice MILLARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous tutelle, mesure de protection confiée à l’UDAF 44
Non comparant bien que régulièrement convoqué

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [H]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 29 juillet 2026

Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de M. LE PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 27 Juillet 2026, reçu au Greffe le 27 Juillet 2026, concernant M. [F] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Juillet 2026 de M. [F] [R], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [F] [R] a fait l’objet le 17 février 2023 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’Etat dans le département. Cette procédure a été validée par plusieurs décisions du juge des libertés et de la détention, la dernière ayant été rendue le 11 mars 2025.
Il a ensuite bénéficié d’un programme de soins le 1er avril 2025, jusqu’à sa réintégration en hospitalisation complète le 04 novembre 2025 au visa d’un certificat du Dr [V] qui prenait acte de troubles du comportement et d’une instabilité psychomotrice avec refus des traitements.

Par une ordonnance en date du 13 novembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la procédure et autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R]. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel le 24 novembre 2025.

Le 02 décembre 2025, le préfet de [Localité 2] Atlantique, sur la base de deux certificats médicaux de modification de la la forme de prise en charge établis les 28 novembre et 1er décembre 2025, a pris un arrêté décidant que M. [R] serait pris en charge dans le cadre d’un programme de soins.

Un arrêté portant réintégration de M. [F] [R] en hospitalisation complète est intervenu le 22 décembre 2025.

Par une ordonnance en date du 02 janvier 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R].

M. [F] [R] a été admis au bénéfice d’un nouveau programme de soins par un arrêté préfectoral du 09 juin 2026. Cette décision a été notifiée au patient le 11 juin 2026.

Un arrêté portant réintégration de M. [F] [R] en hospitalisation complète est intervenu le 20 juillet 2026 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 3211-11 du Code de la santé publique, sa réintégration physique ayant eu lieu le 22 juillet 2026 vers 13h30. Cette décision de réintégration n’a pas pu être notifiée au patient du fait de l’état de santé de celui-ci.

Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [F] [R].

Suivant avis psychiatrique en date du 27 juillet 2026, le Dr [X] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [F] [R] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 29 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu du dernier certificat médical du 27 juillet 2026 (décompensation délirante).

Le conseil de M. [F] [R], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».

Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

L’avis médical de maintien du 16 juillet 2026 indique que lors de sa dernière consultation, M. [R] présentait toujours des éléments délirants mégalomaniaques et mystiques. Il était précisé qu’il serait d’ailleurs en errance hors de chez lui. Il était surtout fait état de ce qu’il n’avait pas respecté son programme de soins ambulatoire et qu’il devrait être réintégré dans le service dès que possible.

Il résulte ensuite du certificat médical de modification de la forme de prise en charge émanant du Dr [P] en date du 20 juillet 2026 que depuis sa dernière sortie d’hospitalisation le 12 juin 2026, M. [R] n’a pas respecté son programme de soins ambulatoires. Il ne s’est pas présenté dans le service pour délivrance du traitement et présente des éléments en faveur d’une nouvelle décompensation délirante. Il est précisé que son état de santé justifie de la réintégration en hospitalisation complète.

L'avis psychiatrique motivé du Dr [X] en date du 27 juillet 2026 joint à la saisine rapporte que M. [R] présente une agitation psychomotrice avec tachypsychie, une imprévisibilité et des menaces hétéro-agressives. Il présente des éléments délirants persécutoires et mégalomaniaques, non critiquables à ce jour et n’est pas conscient de ses troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [R] a été placé à l’isolement avant que le juge ne lève la mesure le 29 juillet 2026 en raison d’une irrégularité de procédure.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [F] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [R] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Juillet 2026 à :
- [F] [R]
- UDAF 44 tuteur
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Alice MILLARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CHU de [Localité 1] - St Jacques

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