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tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 44109, 24 juill. 2026, RG 26/01078


Vérifier : TJ 44109, 24 juill. 2026, RG 26/01078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/01078
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf0c6d6da0419628e167d

Texte de la décision

16,303 caractères

N° RG 26/01078 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OXBX


Soins psychiatriques relatifs à
M. [B] [H]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 24 Juillet 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 23 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [C]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[B] [H], né le 11 Novembre 1991 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparant et assisté par Me Soraya ROMAIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 22/07/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 21 Juillet 2026, reçu au Greffe le 21 Juillet 2026, concernant M. [B] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juillet 2026 de M. [B] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [B] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 15 juillet 2026 avec maintien en date du 17 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [B] [H].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 22 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux, notamment le certificat du 21 juillet 2026.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.

M. [B] [H] déclare que son hospitalisation se passe bien mais il ne comprend toujours pas pourquoi il est là, soutenant qu’il est “dans un bon état”, ajoutant avoir simplement décidé de mettre de l’eau par terre dans l’appartement parce qu’il n’y avait pas de climatisation et pas de piscine. Il soutient n’avoir pas dit “démons” mais “les mots”. Il ajoute avoir pu bénéficier de plusieurs jours de permission de sortie. Il demande la mainlevée de la mesure pour retrouver sa famille et profiter des vacances.

Le conseil de M. [B] [H] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que le péril imminent n’est pas caractérisé puisqu’il est évoqué un risque hétéro-agressif envers sa famille mais pas d’élément caractérisant un risque auto-agressif. Elle fait valoir également que la procédure de péril imminent implique qu’il n’y a pas de tiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque M. [H] a une épouse qui est présente.

Sur le fond, elle demande la mainlevée de la mesure, conformément au souhait du patient, ajoutant que l’avis du 21 juillet 2026 fait état de ce que M. [H] accepte les soins.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

- Sur le moyen tiré de l’absence d’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers préalablement au recours à la procédure de “péril imminent”

Le conseil de M. [H] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où il ne serait pas justifié de l’impossibilité de recourir à la procédure à la demande d’un tiers.

L’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours dérogatoire à la procédure de péril imminent est subordonné à l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation formée par un tiers.

Il ressort de la procédure que M. [H] est bien hospitalisé selon la procédure de péril imminent.

En l’espèce, sur le document intitulé “démarches information entourage soins psychiatriques sans tiers péril imminent” du 15 juillet 2026 il est indiqué que l’épouse n’a pas été contactée car elle est l’objet du délire de son époux, le certificat médical initial nous indiquant par ailleurs que M. [H] a été admis aux UMP dans un contexte de syndrome délirant avec risque hétéro agressif envers sa famille. Il était précisé que M. [H] se serait enfermé chez lui en disant ressentir la présence de démons dans sa famille depuis quelques jours.

Il est ainsi suffisamment justifié de l’impossibilité d’obtenir, préalablement à la procédure de péril imminent, une demande d’hospitalisation formée par un tiers, en l’espèce l’épouse du patient, laquelle était l’objet du délire de M. [H].

Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

- Sur la caractérisation du péril imminent :

Il ressort des observations orales du conseil de M. [H] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent ne serait pas caractérisé dans le certificat médical initial.

Aux termes de l’article L.3212-1 Il 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.

En l'espèce, M. [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial émanant du Dr [L], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, indiquant que le patient non connu des services de psychiatrie a été admis aux UMP dans un contexte de syndrome délirant avec risque hétéro agressif envers sa famillle, qu’il se serait enfermé chez lui en disant ressentir la présence de démons dans sa famille depuis quelques jours et aurait essayé de “combattre” les démons en mettant ses enfants sous la douche. Le médecin mentionne par ailleurs les troubles suivants : adhésion totale aux propos délirants lors de l’entretien, aucune critique.

Ce certificat médical porte par ailleurs en entête la mention “Certificat médical de péril imminent” et mentionne expressément “Il existe un péril imminent pour sa santé”.

Il y est donc ainsi fait état de manière claire et distincte de faits et de troubles dont le médecin déduit qu’il existe un péril imminent, étant précisé que le certificat médical de 24 heures confirme qu’il persiste dans le discours du patient des éléments délirants à thématique mystique avec adhésion encore bien présente (pensait que sa famille était “possédée par des démons”). Le certificat de 72 heures décrit par ailleurs un patient qui présente toujours une instabilité psychomotrice associée à une labilité de l’humeur et des idées de persécution.

Si le certificat médical intial fait effectivement état d’un risque hétéro-agressif, les éléments médicaux ainsi relevés laissent également craindre une atteinte à la santé et la sécurité du patient, lequel semblait en proie à un délire de persécution qu’il ne critiquait pas, rendant dès lors imprévisible ses comportements et agissements.

Ainsi, sauf à substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de leurs conséquences, le juge ne peut que constater que le certificat médical d’admission répond à l'exigence de la caractérisation du péril imminent.

Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.

- Sur le bien-fondé de la mesure :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] en date du 15 juillet 2026 que M. [B] [H] est un patient non connu des services de psychiatrie admis aux UMP dans un contexte de syndrome délirant avec risque hétéro agressif envers sa famille. Il se serait enfermé chez lui en disant ressentir la présence de démons dans sa famille depuis quelques jours, il aurait essayé de combattre les démons en mettant ses enfants sous la douche. Il présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (adhésion totale aux propos délirants lors de l’entretien, aucune critique) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures indique que le patient présente une bizarrerie de contact en lien avec une discordance idéo-affective et une instabilité motrice. ll persiste dans son discours des éléments délirants à thématique mystique avec adhésion encore bien présente (pensait que sa famille était “possédée par des démons"). ll ne critique pas les troubles du comportement avec mises en danger de sa famille, avec même une tendance à la minimisation. ll ne se montre pas fermement opposé à l'hospitalisation mais devant le déni partiel des troubles, la persistance des idées délirantes et l'absence de critique de ses troubles du comportement, la mesure doit être maintenue afin de poursuivre l'évaluation psychiatrique et mettre en place les soins adaptés.

Le certificat médical de 72 heures relève que le patient présente toujours une instabilité psychomotrice associée à une Iabilité de l'humeur et des idées de persécution. Il est dans un déni total des troubles et ne critique pas les comportements qui ont pu le mettre en danger ainsi que sa famille. ll se montre très ambivalent vis-à-vis des soins.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [D] en date du 21 juillet 2026 joint à la saisine, il est relevé que le patient présente une amélioration clinique, que son discours est cohérent et adapté et qu’il ne rapporte pas spontanément d’élément délirant. Cependant, il se montre dans un déni total des troubles ayant conduit à son hospitalisation. Il accepte les soins mais reste très ambivalent, expliquant qu’il n’en a pas besoin. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Lors des débats, M. [H] a indiqué avoir bénéficié de permissions de sortie qui se seraient bien passées, outre qu’il soutient aller bien et ne comprend toujours pas pourquoi il est hospitalisé, soutenant avoir mis de l’eau au sol dans l’appartement parce qu’il faisait chaud et qu’il n’y avait pas de piscine.

Au regard des permissions de sortie évoquées par M. [H], un certificat de situation était sollicité, lequel nous était transmis en cours de délibéré.

Ainsi, suivant certificat de situation du 23 juillet 2026, le Dr [D] indique que M. [H] présente un comportement calme et adapté lorsqu'il est dans l'unité. Son discours est cohérent et non désorganisé et ne rapporte pas d'élément délirant. Cependant, il refuse catégoriquement l'échange autour de l'épisode délirant qu'il a présenté il y a quelques jours, se montrant dans un déni massif allant jusqu'à la négation des faits. Il ne fait donc aucune critique (rationnalise en disant qu'il voulait faire "une bataille d'eau avec sa famille" et que se sont même sa femme et ses enfants qui "ont mal compris"). Il accepte le traitement médicamenteux mais n'y trouve pas de sens. Des permissions ont été organisées au domicile afin de pouvoir favoriser l'alliance et l'adhésion aux soins et permettre une évaluation de son comportement au domicile via le retour de son entourage. Le psychiatre conclut en indiquant que devant la fragilité de son adhésion aux soins il apparaît que la mesure doit être maintenue au moins jusqu’à la sortie pour que les soins ne soient pas interrompus.

Il nous était ensuite fait savoir par l’établissement de santé qu’une sortie de l’hôpital était prévue le lundi 27 juillet pour M. [H].

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, qui laissent apparaître que M. [B] [H] est toujours dans le déni des troubles ayant conduit à son hospitalisation et qu’il ne voit aucun intérêt à prendre son traitement, il apparaît que des soins doivent encore lui être dispensés de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, étant précisé qu’une levée de mesure est envisagée dans les jours à venir si l’état clinique de M. [H] ne se dégrade pas.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [H] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Juillet 2026 à :
- M. [B] [H]
- Me Soraya ROMAIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

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