TJ 44109, 29 juill. 2026, RG 26/01068
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Texte de la décision
N° RG 26/01068 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OW2T
Soins psychiatriques relatifs à
M. [G] [M]
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 29 Juillet 2026
Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 28 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [G] [M], né le 03 Mai 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à Mme [E] [L]
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Etablissement 1]
Comparant en la personne de Mme [Y]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 27/07/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 20 Juillet 2026, reçu au Greffe le 20 Juillet 2026, concernant M. [G] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Juillet 2026 de M. [G] [M], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [G] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département en date du 30 juillet 2025.
Un premier contrôle à 12 jours a été réalisé par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nantes le 8 août 2025 et l’hospitalisation complète maintenue.
Par une ordonnance en date du 03 février 2026, dans le cadre d’un contrôle à 6 mois, le juge a de nouveau autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [M].
La mesure a été maintenue pour 6 mois par un dernier arrêté du représentant de l’Etat en date du 29 mai 2026. Cette décision a été notifiée au patient le 02 juin 2026.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2026, le directeur d'établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [G] [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 27 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux, notamment ceux du certificat médical du 13 juillet 2026.
M. [G] [M] n’a pas comparu à l’audience (refus exprimé dans le récépissé de convocation, ce qui a été confirmé par son conseil).
Le conseil de M. [G] [M], qui ne soulève aucune irrégularité de procédure, ne sollicite pas davantage la mainlevée de la mesure sur le fond, faisant valoir que le patient, avec lequel elle a pu s’entretenir, ne demande pas cette mainlevée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique exigent que la poursuite, au-delà de 6 mois après la dernière décision du juge, de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un nouvel examen par le juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure :
Le juge a été saisi le 15 juillet 2026, soit au moins 15 jours avant le terme du délai de 6 mois courant à compter de la dernière décision du 03 février 2026, de sorte que la saisine est régulière.
L'ensemble des certificats médicaux mensuels, arrêtés de maintien en hospitalisation complète et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte des éléments du dossier que M. [M], patient diagnostiqué schizophrène, a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement dans un contexte de décompensation délirante suite à rupture de traitement.
L’avis médical de maintien du Dr [F] du 29 juin 2026 indique que le patient est de bon contact, que l’activité délirante est riche mais qu’elle n’entrave pas l’échange et que le niveau d’angoisse est faible. Aucun problème de comportement depuis son admission à l’unité [Etablissement 2]. Le patient est preneur des propositions de soins en individuel et en groupe. Afin de travailler un projet post-hospitalisation, le médecin précise qu’il est important de pouvoir travailler sur des temps sur l’extérieur à travers des permissions et un contrat de soins.
Suivant avis psychiatrique motivé du 13 juillet 2026 joint à la saisine, le Dr [N] expose que l’activité délirante est encore bien présente chez ce patient et source d’angoisse lorsqu’il est dans son domicile. Il est encore relevé qu’il n’y a pas de critique possible du délire et qu’il existe une faible introspection. De de fait, la mesure de contrainte est à maintenir afin de permettre une amélioration clinique. La poursuite de l’hospitalisation complète temps plein est donc préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que le patient ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure, semblant trouver une certaine forme de sécurité et d’apaisement de ses angoisses dans le cadre que lui impose la mesure.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [G] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [M] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Juillet 2026 à :
- [G] [M]
- Mme [E] [L] curateur
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Marion PERHIRIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Etablissement 3]
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