TJ 44109, 29 juill. 2026, RG 26/01090
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Texte de la décision
N° RG 26/01090 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OXF4
Soins psychiatriques relatifs à
M. [A] [B]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 29 Juillet 2026
Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 28 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [L]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [A] [B], né le 06 Mars 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [K] [B] en sa qualité de fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 27/07/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 23 Juillet 2026, reçu au Greffe le 23 Juillet 2026, concernant M. [A] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Juillet 2026 de M. [A] [B], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [K] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [A] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son fils) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 18 juillet 2026 avec maintien en date du 21 juillet 2026.
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [A] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 27 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux, notamment le certificat médical du 23 juillet 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
M. [A] [B] reconnait que son hospitalisation était nécessaire et ajoute avoir pu se reposer. Il dit n’avoir plus de suspicions à l’égard de sa femme, reconnaissant que cela était le cas avant son hospitalisation. Il souhaite pouvoir quitter l’hôpital le plus vite possible mais se dit prêt à suivre une prise en charge à l’extérieur, ajoutant qu’il envisage de vivre un temps chez sa mère pour s’occuper de celle-ci et reconstruire sa relation avec son épouse, aucun d’entre eux ne souhaitant selon lui une séparation.
Le conseil de M. [A] [B], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, faisant valoir que la condition d’urgence et le risque d’atteinte et de mise en danger ne sont pas caractérisés. Elle ajoute qu’il n’y a en outre aucun déni de ses troubles par M. [B], qui était psychiquement très fatigué mais est largement apaisé aujourd’hui et lucide sur ce qu’il a vécu et sur ce qu’il a fait vivre à son épouse. Elle considère qu’il sera envisageable de lever la mesure ou de mettre en place un programme de soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du patient relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le conseil de M. [B] soutient que la procédure d’admission de son client en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Il ressort de la procédure que M. [A] [B] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un “certificat médical d’urgence”.
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l'hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 18 juillet 2026 par le Dr [H], mentionne que M. [A] [B] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : tableau délirant franc avec thématique de persécution (tromperie), systématisé, sans critique réelle possible, ainsi qu’une agitation psychomotrice. Il n’est pas constaté d’auto ou d’hétéro agressivité, mais il est fait mention de troubles de l’appétit (avec perte de poids) et du sommeil. Il est également indiqué des troubles du comportement au domicile avec recherche de preuves et un refus catégorique des soins.
Le certificat médical de 24 heures mentionne que le patient a présenté une agitation le jour de son hospitalisation, exprimant la conviction que sa femme organisait une “orgie” à leur domicile. Le certificat de 72 heures confirme que M. [B] a été hospitalisé en mesure de soins sans consentement devant des idées délirantes de jalousie centrées sur sa femme, non critiquées, avec troubles du comportement associés et retentissement fonctionnel et anxieux. Il est encore précisé que ces symptômes évoluaient depuis environ 1 an avec aggravation récente et qu’ils étaient associés à des insomnies répétées. Ce même certificat décrit un patient qui présente une certaine sthénicité avec une instabilité motrice.
Il est ainsi décrit les nombreux troubles que présentait M. [B] lors de son admission, lesquels, ainsi décrits et précisés par les certificats ultérieurs, induisent nécessairement un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, dès lors que les troubles présentés par l’intéressé ont pu avoir des répercussions importantes sur ses fonctions instinctuelles (alimentation et sommeil), au point notamment que soit constatées une perte de poids et des insomnies, M. [B] se décrivant lui-même devant nous ce jour comme très fatigué à son arrivée, fatigue physique mais sans doute également fatigue psychique.
Dès lors, la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie, de sorte que la procédure d’urgence était justifiée.
Le moyen ainsi soulevé sera en conséquence rejeté.
- Sur le bien-fondé du maintien de la mesure
Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité de la mesure comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins se définit par aillleurs comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis commmuniqués, à laquelle le juge ne peut subsituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’espèce, si M. [B] estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est plus nécessaire, et s’il se dit prêt à bénéficier d’une prise en charge à l’extérieur, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que son hospitalisation complète doit se poursuivre suivant le régime des soins sans consentement, notamment parce que son adhésion aux soins reste fragile.
Il résulte ainsi du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [H] en date du 18 juillet 2026 que M. [A] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (tableau délirant franc avec thématique de persécution - tromperie - systématisé, sans critique réelle possible, agitation psychomotrice, pas d’auto ou d’hétéroagressivité, troubles de l’appétit - avec perte de poids - et du sommeil, troubles du comportement au domicile avec recherche de preuves, refus catégorique des soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que M. [B] est hospitalisé en psychiatrie dans un contexte d'angoisses massives en lien avec un délire de jalousie vis-à-vis de sa femme évoluant depuis environ 4 mois, sans circonstances déclenchantes. Il a présenté une agitation le jour de son hospitalisation, exprimant la conviction que sa femme organisait une “orgie” à leur domicile. Au jour de l’entretien, M. [B] est de bon contact en entretien, il est calme et s'exprime de façon adaptée. Il explique présenter l'idée obsédante que sa femme le tromperait, et exerçait un contrôle et une surveillance excessive sur sa femme depuis plusieurs semaines. Il présente une conscience partielle du caractère irrationnel des troubles, et exprime de la culpabilité vis-à-vis de sa femme. Le sommeil était très altéré ces derniers mois. M. [B] se montre très réticent à la poursuite de I'hospitalisation. Les soins sous contrainte sont à maintenir afin de mettre en place un traitement adapté en milieu hospitalier et s'assurer de la tolérance et de l'efficacité.
Le certiticat médical de 72 heures indique que le patient est souriant, d'un contact discrètement familier. ll présente une certaine sthénicité avec une instabilité motrice, selon lui habituelle. Le discours est prolixe voire légèrement logorrhéique mais reste cohérent, il n'y a pas de nouvelle extériorisation délirante. M. [B] reconnait avoir été “en dehors de la réalité” et regrette les répercussions sur ses proches et notamment sa femme. ll minimise néanmoins certains comportements rapportés par la famille (aurait engagé un détective privé, déposé plainte pour adultère à la gendarmerie, installé des caméras dans la maison). Il accepte les soins mais ne perçoit pas l'intérêt à prolonger l'hospitalisation et est demandeur d'une sortie rapide pour pouvoir profiter de ses vacances. Au vu de la présence de symptômes évocateurs d'une accélération psychomotrice modérée, d'une minimisation des troubles du comportement et dans l'attente d'un entretien avec ses proches, il est nécessaire que l'hospitalisation à temps complet se poursuive.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [I] en date du 23 juillet 2026 joint à la saisine, il est relevé que l’état clinique de M. [B] s’améliore depuis son entrée en hospitalisation, avec une mise à distance des idées délirantes suite à l’instauration d’un traitement adapté. Il n’a pas présenté de trouble du comportement, ni d’auto ou hétéro-agressivité. Il reste accéléré sur le plan psychomoteur, il minimise les comportements rapportés par la famille (agressivité verbale, engagement d’un détective privé, installations de caméras, dépôt de plainte pour adultère) et les critique partiellement. Au vu d’une conscience partielle des troubles et d’une adhésion fragile au soin, l’évaluation clinique en hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ainsi que l’adaptation du traitement médicamenteux. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, et les certificats médicaux produits apparaissent ainsi suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, outre qu’ils mettent en avant que l’adhésion aux soins de M. [B] reste fragile.
Dès lors, si on ne saurait remettre en cause la sincérité et l’authenticité des propos de M. [B] lorsqu’il soutient être prêt à bénéficier d’une prise en charge à l’extérieur de l’hôpital, il convient également de rappeler que le consentement aux soins relève d’une appréciation stictement médicale devant résulter des certificats ou avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [A] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dès lors qu’une sortie prématurée risquerait d’entrainer une rupture de soins susceptible de réactiver le délire de jalousie de M. [B], dont il semble commencer à prendre conscience, même s’il minimise encore ses agissements.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] [B] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Juillet 2026 à :
- M. [A] [B]
- Me Marion PERHIRIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [K] [B]
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