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tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 44109, 24 juill. 2026, RG 26/01076


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01076
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf0e4d6da0419628e175c

Texte de la décision

12,171 caractères

N° RG 26/01076 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OXAI


Soins psychiatriques relatifs à
M. [L] [J]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 24 Juillet 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 23 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [C]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[L] [J], né le 10 Avril 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 4]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Soraya ROMAIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 22/07/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 21 Juillet 2026, reçu au Greffe le 21 Juillet 2026, concernant M. [L] [J],et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juillet 2026 de M. [L] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [L] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 14 juillet 2026 avec maintien en date du 15 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [L] [J].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 22 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux, notamment le certificat du 20 juillet 2026.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure et s’en rapporte à notre appréciation sur le moyen soulevé en défense.

M. [L] [J] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de M. [L] [J] sollicite la mainlevée de la mesure, faisant valoir que le certificat médical d’admission ne caractérise pas le péril imminent s’agissant notamment des critères d’immédiateté et d’instantanéité. Elle s’interroge également sur le choix de la procédure de péril imminent alors qu’il est fait état dans l’un des certificats de la famille de M. [J], ce qui rendait selon elle possible des soins à la demande d’un tiers.

Concernant le bien-fondé du maintien de la mesure, elle s’en rapporte à notre appréciation, faute d’avoir pu échanger avec le patient, qu’elle a eu au téléphone mais qui ne lui a pas parlé.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

- Sur le moyen tiré du recours irrégulier à la procédure de péril imminent :

Il ressort des observations orales du conseil de M. [L] [J] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent ne serait pas caractérisé dans le certificat médical initial, tant parce que M. [J] a une famille qui aurait pu signer une demande de soins à la demande d’un tiers, que parce que le danger immédiat pour la santé du patient ne serait pas établi.

Aux termes de l’article L.3212-1 Il 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

> Sur l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers :

Si comme le soulève le conseil du patient, le certificat médical de 72 heures évoque effectivement la famille de celui-ci, précisant que celle-ci a tenté à plusieurs reprises de remettre en place des soins sans succès, il est également mentionné que M. [J] est un patient psychotique totalement marginalisé. Cette marginalisation est confirmée par la domiciliation du patient [Adresse 2] à [Localité 1], soit l’adresse du CCAS de [Localité 1].

En outre, si la fiche “démarches information entourage” mentionne l’existence d’une soeur et d’un oncle, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques, aucun élément ne permet d’affirmer que ceux-ci aient pu être contactés au moment où la mise en place de la mesure de soins sous contrainte s’imposait, de même que rien n’indique qu’ils souhaitaient prendre part à la mise en place de ces soins.

> Sur le péril imminent à la date d’admission :

Le péril imminent n’est pas défini par la loi. Pour la Haute autorité de santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.

Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.

En l'espèce, M. [L] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial du Dr [H], n’exerçant pas dans l'établissement d'accueil, décrivant un patient mutique, incurique, calme et compliant, précisant qu’il s’agit d’un patient psychotique en rupture de traitement. Ce certificat médical porte en entête la mention “Certificat médical SPPI (sans tiers)” et mentionne expressément “Il existe en outre une situation de péril imminent et aucune personne n’est actuellement susceptible de constituer un tiers auprès du patient”.

Surtout, le certificat médical de 24 heures nous apprend que M. [J] a été pris en charge par les secours car il restait en plein soleil, non loin de son squat démantelé. Il était encore relevé que le contact était difficile, que le patient restait totalement mutique, en incapacité de donner son accord aux soins ou à l’hospitalisation.
La question d'un envahissement hallucinatoire avec automatisme mental se posait.

Le certificat médical de 72 heures confirme que M. [J] s’est allongé en plein soleil, habillé, en période de canicule. Au jour de l’examen, il est relevé que le patient est mutique, qu’aucun contact n’est possible, ni aucune communication, et il semble halluciné. Le psychiatre considère que le patient se mettrait en danger sur l’extérieur.

Il est donc ainsi fait état dans les éléments médicaux de faits et de troubles dont il a justement pu être déduit qu’il existait un péril imminent pour M. [J], à savoir que s’allonger tout habillé en plein soleil en pleine canicule met nécessairement en danger la santé ou la vie du patient, lequel par ailleurs ne réagissait manifestement pas et ne semblait pas avoir conscience des risques encourus, à savoir notamment une déshydration sévère mais également des brûlures.

Il convient donc de considérer que le péril imminent est caractérisé et que le recours à la procédure de péril imminent est parfaitement justifié.

Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.

- Sur le bien-fondé de la mesure :

Par avis psychiatrique motivé du Dr [R] en date du 20 juillet 2026 joint à la saisine, il est relevé que le patient est toujours mutique dans l’unité, que la communication est très limitée. De bon contact visuel dans l’unité, mais il refuse toute prise de traitement per os. Il est fait état de la persistance de la nécessité de maintenir une mesure de contrainte afin de permettre une évaluation psychiatrique après instauration d’une relation de confiance avec l’équipe. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que le conseil de M. [J], qui a pu l’avoir au téléphone la veille de l’audience, confirme que ce dernier ne lui a pas parlé.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [L] [J] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [J] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Juillet 2026 à :
- M. [L] [J],
- Me Soraya ROMAIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

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