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TJ 44109, 24 juill. 2026, RG 24/03934


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Date
24/07/2026
Numéro
24/03934
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf0efd6da0419628e179c

Texte de la décision

8,468 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 24 Juillet 2026

minute n°

N° RG 24/03934 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDJF


[B], [C] [V]

C/

[L] [Z] épouse [V]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me VAN DE MOORTEL
CCC + CE Me DE OLIVEIRA
CCC dossier
Notice

Extrait exécutoire ARIPA

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Mai 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 24 Juillet 2026

ENTRE :

[B], [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par Me Daphné VAN de MOORTEL, avocats au barreau de NANTES - 309

ET :

[L] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Cécile DE OLIVEIRA, avocat au barreau de NANTES - 305

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 15 juillet 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

- Madame [L] [Z], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (ALGÉRIE),

et de

- Monsieur [B] [V], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] ([Localité 7]-ATLANTIQUE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 1] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 13 janvier 2024, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le15 juillet 2024,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à statuer sur ce point,

DIT que Madame [L] [Z] et Monsieur [B] [V] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
- [U] [V], née le [Date naissance 3] 2020, à [Localité 8] (44),
- [I] [V], née le [Date naissance 4] 2023, à [Localité 8] (44).
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;

RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de Madame [L] [Z],

ACCORDE à Monsieur [B] [V] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
- en période scolaire : les fins de semaines paires, du jeudi soir sortie des classes au lundi rentrée des classes, outre les mercredis des semaines impaires de la sortie des classes au jeudi rentrée des classes,
- pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaine (1ère et 3ème périodes les années paires, 2ème et 4ème périodes les années impaires),
- à charge pour le parent débutant sa période d’assumer les trajets en ramenant les enfants au domicile de l’autre parent,

DIT que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;

DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, le père sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

FIXE, et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [B] [V] à régler à Madame [L] [Z] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [Z],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

DIT que les parents partageront par moitié les frais de scolarité et de crèche des enfants,

DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire...), engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;

DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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