TJ 44109, 24 juill. 2026, RG 23/01145
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 24 Juillet 2026
minute n°
N° RG 23/01145 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MBHW
[Z] [C] épouse [A]
C/
[E] [A]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me MICHAUX
CCC + CE Me GIRE
CCC Recouvrement
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Mai 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 24 Juillet 2026
ENTRE :
[Z] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4269 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Sophie MICHAUX, avocat au barreau de NANTES - 301
ET :
[E] [A]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
domicilié : chez M. [S] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Jessica LACOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX (Plaidant) et Me Marie GIRE, avocat au barreau de NANTES - 217 (Postulant)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, FIXE la résidence habituelle des enfants [K], [I] et [U] au domicile de Madame [Z] [C],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [A] à l’égard des enfants [K], [I] et [U],
FIXE, et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [E] [A] à régler à Madame [Z] [C] la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit au total 200 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [B] et des enfants mineurs [K], [I] et [U],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [B] et des enfants mineurs [K], [I] et [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [C],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DÉBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels des enfants, engagés d’un commun accord entre les parents,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la partie perdante, Monsieur [E] [A], aux dépens de l’instance,qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à règler à Madame [Z] [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles selon l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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