TJ 44109, 24 juill. 2026, RG 25/05860
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 24 Juillet 2026
minute n°
N° RG 25/05860 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OF3K
[E], [W], [L] [K]
C/
[M], [S], [R] [G] épouse [K]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE SELARL A4
CCC + CE SELARL OGD
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 mai 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 24 Juillet 2026
ENTRE :
[E], [W], [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES - 40
ET :
[M], [S], [R] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELARL OGD & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 330
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de cloture du 7 avril 2026 à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2026 et DÉCLARE les conclusions communiquées par RPVA le 17 avril 2026 et les pièces produites par Monsieur [E] [K] recevables ;
DÉCLARE irrecevables les pièces produites par Monsieur [E] [K] par RPVA le 3 juillet 2026 et les ÉCARTE des débats ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M] [S] [R] [G] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7] ([Localité 8]),
et de
Monsieur [E] [W] [L] [K] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (49),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 11]-ATLANTIQUE), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 1er novembre 2024, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 1er décembre 2025,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu de statuer de ce chef,
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, sur les deux enfants mineurs [Q] et [I],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande visant à fixer la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Madame [M] [G] ;
ACCORDE à Monsieur [E] [K] à l’égard des deux enfants mineurs un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* durant les périodes scolaires :
un week-end sur deux, les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche soir ainsi que du mardi soir sortie des classes au mercredi soir (18 heures sauf meilleur accord) les semaines impaires,
* durant les vacances scolaires :
o Pour les petites vacances scolaires : du samedi midi de la première semaine jusqu’au dimanche de la deuxième semaine chez le père, sans alternance, étant précisé que pour les vacances de Noël, les enfants seront le [Date mariage 2] chez le père, le 25 décembre chez la mère, et le 31 décembre, les années paires chez le père, et les années impaires chez la mère,
o Pour les vacances d’été : un partage par quinzaine, les deux premières semaines du mois de juillet et août chez le père, sans alternance,
o étant précisé que la mère accueillera les enfants le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères ;
* à charge pour les parents de partager par moitié les trajets inhérents au droit d’accueil avec la mise en place d’un point de rencontre à mi-chemin, notamment à la gare de [Localité 12] ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement le droit d’hébergement s’exercera pour le parent concerné sur l’ensemble de la période considérée ;
DIT que faute pour les parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure en période scolaire et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaire à prendre en consédération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
FIXE, et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [E] [K] à régler à Madame [M] [G] la somme de 280 euros par mois et par enfant, soit au total 560 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Q] et [I] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande visant à écarter l’intermédiation des pensions alimentaires faute d’accord entre les parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire, études supérieures, frais médicaux et paramédicaux non remboursés ou restant à charge après déduction de la part de la sécurité sociale et de la mutuelle...) seront partagés par moitié entre les parents à condition d’avoir été engagés d’un commun accord selon les termes du dispositif ;
DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande visant à partager les frais exceptionnels des enfants au prorata des revenus des parents et visant à dire qu’il seront toujours partagés concernant les frais de santé ;
CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles engagés dans la présente instance ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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