TJ 44109, 24 juill. 2026, RG 23/02433
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 24 Juillet 2026
minute n°
N° RG 23/02433 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGD7
[F], [L], [Y] [C] épouse [N] [P]
C/
[W], [X] [N] [P]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me PATRIER
CCC + CE Me DUMOULIN
CCC LINKIAA
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 mai 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 24 Juillet 2026
ENTRE :
[F], [L], [Y] [C] épouse [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Sandrine PATRIER, avocat au barreau de NANTES - 342
ET :
[W], [X] [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 30 mai 2023,
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce des époux, leur régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, à leur régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
- Madame [F], [L], [Y] [C], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1] ([Localité 6]-Atlantique),
et de
- Monsieur [W], [X] [N] [P], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5] (PORTUGAL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Ille-et-Vilaine),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 1er septembre 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du Code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 30 mai 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :
- [E], [V], [K] [P], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 1] ([Localité 6]-Atlantique),
- [S], [H], [A] [P], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 1] ([Localité 6]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale doit faire l’objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants [E] et [S] au domicile de Madame [F] [C],
DIT que le droit de visite de Monsieur [W] [N] [P] s’exercera à l’espace rencontre de l’association [1], [Adresse 4], à charge pour la mère de conduire et reprendre les enfants aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre, à raison de deux fois par mois, pendant une durée de deux heures, sans autorisation de sortie, pour une durée de six mois à compter de la première rencontre, renouvelable une fois,
PRÉCISE que pour organiser la première visite les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le point rencontre par téléphone aux heures de permanence les deuxième et quatrième mercredis du mois de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, les deuxième et quatrième samedis du mois de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, et les vendredis précédants les samedis d’ouverture de 16h à 20h, au [XXXXXXXX01], ou par mail [Courriel 1],
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [N] [P] d’avoir pris contact avec le point rencontre dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, son droit d’accueil sera caduque,
DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportements inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales,
DIT que l’association devra communiquer au tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure,
DIT qu’il appartiendra aux parties de ressaisir ultérieurement la juridiction en cas de difficultés, ou afin de réétudier le droit d’accueil du père, lequel sera apprécié en fonction de la situation du père, de son intérêt pour les enfants et de l’évolution de leurs liens,
FIXE, et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [W] [N] [P] à régler à Madame [F] [C] la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit au total 420 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] et [S],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] et [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [C],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du Code civil,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DÉBOUTE Madame [F] [C] de sa demande tendant à prévoir le partage par moitié entre les parents des frais médicaux et para-médicaux des deux enfants sans accord préalable sur l’engagement de la dépense, sauf en ce qui concerne les frais de suivi psychomotricien de l’enfant [E],
DIT que les frais de suivi psychomotricien de l’enfant [E] seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que les frais exceptionnels des enfants [E] et [S] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties,
DÉBOUTE Madame [F] [C] de sa demande tendant à condamner Monsieur [W] [N] [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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