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TJ 44109, 24 juill. 2026, RG 23/05085


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Date
24/07/2026
Numéro
23/05085
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf133d6da0419628e1914

Texte de la décision

5,914 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 24 Juillet 2026

minute n°

N° RG 23/05085 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MO53


[A], [L], [R], [G], [B] [M] épouse [Z]

C/

[K], [J], [S] [Z]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me DE OLIVEIRA
CCC + CE Me ROINE
CCC LINKIAA
CCC Recouvrement
CCC dossier
Notice

Extrait exécutoire ARIPA

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Mai 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 24 Juillet 2026

ENTRE :

[A], [L], [R], [G], [B] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5658 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par la SELARL NAUTILUS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 305

ET :

[K], [J], [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par la SELARL RSL, avocats au barreau de NANTES - 80

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, FIXE la résidence habituelle des enfants [T], [V] et [Q] au domicile de Madame [A] [M],

DIT que le droit de visite de Monsieur [K] [Z] s’exercera à l’espace rencontre de l’association [1], [Adresse 4], à charge pour la mère de conduire et reprendre les enfants aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre, à raison de deux fois par mois, pendant une durée de deux heures, sans autorisation de sortie, pour une durée de six mois à compter de la première rencontre, renouvelable une fois,

PRÉCISE que pour organiser la première visite les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le point rencontre par téléphone aux heures de permanence les deuxième et quatrième mercredis du mois de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, les deuxième et quatrième samedis du mois de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, et les vendredis précédants les samedis d’ouverture de 16h à 20h, au [XXXXXXXX01], ou par mail [Courriel 1],

DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [Z] d’avoir pris contact avec le point rencontre dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, son droit d’accueil sera caduque,

DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportements inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales,

DIT que l’association devra communiquer au tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure,

DIT qu’il appartiendra aux parties de ressaisir ultérieurement la juridiction en cas de difficultés, ou afin de réétudier le droit d’accueil du père, lequel sera apprécié en fonction de la situation du père, de son intérêt pour les enfants et de l’évolution de leurs liens,

FIXE, et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à régler à Madame [A] [M] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 450 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T], [V] et [Q],

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T], [V] et [Q] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [M],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,

RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,

DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

DÉBOUTE Madame [A] [M] et Monsieur [K] [Z] de leurs demandes de partage par moitié des frais exceptionnels des enfants, engagés d’un commun accord entre les parents, à compter de la fin de l’interdiction de contact,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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