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tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 44109, 30 juill. 2026, RG 26/01113


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Date
30/07/2026
Numéro
26/01113
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf13bd6da0419628e1948

Texte de la décision

10,007 caractères

N° RG 26/01113 -
N° Portalis DBYS-W-B7K-OXMN


Soins psychiatriques relatifs à
M. [D] [P] [F] [L]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 30 Juillet 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 30 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [X]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [D] [P] [F] [L], né le 28 Février 1994 à [Localité 3] (16)
[Adresse 1]

Comparant et assisté par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

[Localité 4] demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Q] [W] épouse [L] en sa qualité d’épouse

Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 29 juillet 2026

Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 28 Juillet 2026, reçu au Greffe le 28 Juillet 2026, concernant M. [D] [P] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Juillet 2026 de M. [D] [P] [F] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2], de Madame [Q] [W] épouse [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [D] [P] [F] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son épouse) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 22 juillet 2026 avec maintien en date du 24 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [D] [P] [F] [L].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 29 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu du dernier certificat médical du 28 juillet 2026 (décompensation hypomane).

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.

M. [D] [P] [F] [L] reconnait que son hospitalisation, qui se passe bien, était nécessaire, celui-ci expliquant avoir eu un accident de voiture lié à un début de bouffée délirante qui l’a ensuite conduit à fuguer de l’hôpital du [Etablissement 2] et à déambuler dans les rues de [Localité 5] en adoptant un comportement “clownesque” ayant alerté les passants qui ont appelé la police. Il ajoute n’avoir pas été en rupture de traitement mais se trouver actuellement en phase de changement de traitement. Il souhaite que l’hospitalisation se poursuive encore quelques jours, ajoutant qu’il souhaiterait pouvoir continuer à être suivi ensuite en soins libres.

Le conseil de M. [D] [P] [F] [L], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, demande le maintien de la mesure, conformément au souhait du patient.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] en date du 22 juillet 2026 que M. [D] [P] [F] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation psychomotrice, fugue, tension psychique non contenue, imprévisibilité, relâchement des associations, ludisme, en rupture de traitement depuis quelques jours) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient suivi pour trouble bipolaire a été hospitalisé pour une décompensation sur un versant maniaque dans un contexte de modification de traitement. Au jour de l’entretien, il présente toujours une accélération et une désorganisation psychique, avec familiarité associée à des propos à tonalité mystique. Il minimise et rationalise les troubles et I'épisode actuel, avec une ambivalence à l'acceptatíon des soins.

Le certificat médical de 72 heures indique que le patient présente un début d'apaisement psychique, mais que néanmoins, il persiste une accélération, une familiarité et une désinhibition, associées à la persistance d'éIéments mystiques. Le patient peut reconnaitre l'existence d'une pathologie mais est bien plus ambivalent sur la reconnaissance des troubles de l'épisode actuel avec un risque de rupture thérapeutique.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [H] en date du 28 juillet 2026 joint à la saisine, il est relevé que la thymie de monsieur est neutre, qu’il ne présente plus d’insomnies ni d’agitation psychomotrice. En revanche, des éléments mystiques sont présents à la marge dans son discours. Monsieur est conscient de ses troubles mais peut minimiser et rationnaliser les éléments ayant mené à ce temps d’hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que
M. [D] [P] [F] [L], qui apparaît parfaitement lucide devant nous ce jour sur les circonstances et les troubles qui ont conduit à son hospitalisation sous contrainte, sollicite le maintien de la mesure, conscient semble–t-il de la nécessité que la contrainte se poursuive pendant quelques jours encore.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [D] [P] [F] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, afin d’éviter notamment une sortie prématurée qui risquerait d’entraîner une nouvelle décompensation.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [P] [F] [L] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Juillet 2026 à :
- M. [D] [P] [F] [L]
- Me Marion PERHIRIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [Q] [W] épouse [L]

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