Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Sursis à statuer source api

TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 25/01575


Vérifier : TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 25/01575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
25/01575
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf159d6da0419628e1a1f

Texte de la décision

6,205 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
SURSIS A STATUER

N° RG 25/01575 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXEA
du 24 Juillet 2026

affaire : S.A.S. LIXAPIF
c/ S.A. D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, S.A.R.L. LE VERDI

Copie exécutoire délivrée à

Me Vivian THOMAS
Me Christophe TORA

l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.S. LIXAPIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée

S.A.R.L. LE VERDI
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat constitué Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026, délibéré prorogé au 24 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant cession du fonds de commerce en date du 23 mai 2024, la SARL LE VERDI est titulaire d’un bail commercial portant sur des locaux, propriété de situés sis à [Localité 2] (06), [Adresse 5] et [Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 8.000 hors taxes et hors charges.

Le 30 janvier 2025, la SAS LIXAPIF a fait délivrer à la SARL LE VERDI un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.

Par exploit de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la SAS LIXAPIF a assigné la SARL LE VERDI en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.

Par exploit de commissaire de justice du 4 mars 2025, la SAS LIXAPIF a dénoncé et assigné la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR aux fins de lui rendre opposable la décision à intervenir en sa qualité de créancier inscrit.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026, à l’issue de laquelle la jonction des dossiers a été ordonnée par mention au dossier sous le n° unique RG 25/01575.

La SAS LIXAPIF sollicite :
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial,
- le constat de la résiliation du bail à compter du 1er mars 2025,
- l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- la condamnation de la SARL LE VERDI à lui verser jusqu’à son départ effectif la somme de 2.991,91 euros par trimestre au titre de l’indemnité d’occupation,
- la condamnation de la SARL LE VERDI à lui payer la somme provisionnelle de 10.970,23 euros au titre des sommes impayées, arrêtées au 1er juillet 2025, outre les charges et taxes,
- la condamnation de la SARL LE VERDI aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que la SARL LE VERDI a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.

La SARL LE VERDI a constitué avocat.

Bien que régulièrement assignée, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure :

En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l’espèce, l’assignation a été régulièrement notifiée au seul créancier inscrit, la SA [Adresse 7], à l’état des inscriptions du 21 janvier 2026.

La décision sera donc déclarée opposable à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR.

Sur le sursis à statuer :

L’article 378 du code de procédure civile, dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

En l’espèce, la SAS LIXAPIF ne produit aucun décompte de nature à permettre à la juridiction de vérifier les éventuels paiements intervenus dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.

Il conviendra donc de sursoir à statuer jusqu’à production des pièces sollicitées.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

CONSTATONS que l’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits ;

SURSOYONS à statuer jusqu’à la production par la SAS LIXAPIF d’un décompte arrêté au 1er mars 2025 et éventuellement d’un décompte postérieur arrêté à la date de l’audience ;

RÉSERVONS les dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.