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TJ 06088, 21 juill. 2026, RG 26/01281


Vérifier : TJ 06088, 21 juill. 2026, RG 26/01281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/01281
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf193d6da0419628e1bb0

Texte de la décision

14,093 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 21 Juillet 2026

N° RG 26/01281 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RGM6

Grosse délivrée
à Me MAQUET

Expédition délivrée
à Mme [Z]

le

DEMANDERESSE:

S.A. YOUNITED
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charlotte AMSALLEM, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [A] [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (10)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 8 juin 2021 la SA YOUNITED a consenti à Madame [A] [Z] un crédit personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5]. Aux termes de ce contrat n°CFR202105211PWJVBH, celle-ci a bénéficié d'un crédit pour un montant de 34500 euros d’une durée de 84 mois avec le remboursement d’une mensualité de 489,09 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 2,40% l’an.

Par courrier recommandé en date du 4 mars 2024, la SA YOUNITED a mis en demeure Madame [A] [Z] de s’acquitter de la somme de 1187,98 euros.

Par lettre recommandée du 26/07/2024, la SA YOUNITED a mis en demeure Madame [A] [Z] de payer la somme de 26669,79 euros en principal outre intérêts contractuels jusqu’à complet paiement.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l'audience du 28 mai 2026 aux fins de condamner Madame [A] [Z] à payer à la SA YOUNITED la somme de 26669,79 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,40% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure de 26 juillet 2024 et jusqu’au jour du complet paiement.

L'affaire a été retenue et évoquée à cette audience.

La SA YOUNITED, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [A] [Z] a été citée à étude de commissaire de justice. Elle a transmis un courriel aux termes duquel elle sollicite des délais de paiement sur deux ans et propose de régler une mensualité de 600 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l’action

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la SA YOUNITED justifie avoir adressé à Madame [A] [Z] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

Sur la demande principale en paiement

Sur la créance principale et les intérêts contractuels

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Il résulte en outre de l'article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l'article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA YOUNITED et notamment de l’offre du prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 24878,67 euros correspondant à une créance impayée de 2489,67 euros et un capital restant dû de 22389 euros.

Madame [A] [Z] sera donc condamnée à régler la somme de 24878,67 euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 2,40% à compter du 3 novembre 2025, date de l’assignation.

Sur la clause pénale

Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.

En l’espèce la clause pénale prévue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par l’organisme prêteur et du taux pratique, laquelle sera réduite à 500 euros.

Par conséquent, Madame [A] [Z] sera condamnée à payer à la SA YOUNITED la somme de 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025, date de l’assignation.

1. Sur la demande de délai de paiement formée par Mme [A] [Z]

L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [A] [Z] sollicite des délais de paiement sur 24 mois.

Madame [A] [Z] indique à ce sujet pouvoir régler une mensualité de 600 Euros par mois.

Elle perçoit 2000 euros. par mois et assume la charge de ses enfants mineurs.

Aussi, compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière et personnelle de Madame [A] [Z], qui a pris l’engagement de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à Madame [A] [Z] un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer au moyen de 23 mensualités de 600€ chacune, payables le 15 de chaque mois et d’une dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, le tout sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.

Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu'à défaut, pour Madame [A] [Z] de payer une seule des mensualités prévues à l'échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance de la SA YOUNITED sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.

Mme [A] [Z] partie perdante à l’instance sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties.

Aussi, la somme de 400 € sera t’elle allouée à la SA YOUNITED au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [A] [Z].

Sur l’exécution provisoire

Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’action en paiement recevable,

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt numéro n°CFR202105211PWJVBH conclu, en date du 8 juin 2021, entre la SA YOUNITED et Madame [A] [Z],

CONDAMNE Madame [A] [Z] à payer à la SA YOUNITED la somme de 24878,67 euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 2,40% à compter du 3 novembre 2025

CONDAMNE Madame [A] [Z] à payer à la SA YOUNITED, au titre de la clause pénale, la somme de 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025, date de l'assignation,

AUTORISE Madame [A] [Z] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, dont 23 d’un montant mensuel de 600 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette,

PRECISE que chaque mensualité devra être réglée avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,

CONDAMNE Madame [A] [Z] aux dépens,

CONDAMNE Madame [A] [Z] à verser à la SA YOUNITED la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,

RAPPELLLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LA GREFFIERE LE JUGE

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