TJ 06088, 21 juill. 2026, RG 26/01119
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 21 Juillet 2026
N° RG 26/01119 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFSR
Grosse délivrée
à Me BELFIORE
Expédition délivrée
à M. [T]
le
DEMANDERESSE:
Association ONLE - FAC HABITAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent BELFIORE substitué par Me Thomas CONTRERES, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [T]
né le 06 Février 2001 à [Localité 3] (TCHAD)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
L'Association ONLE - FAC HABITAT a, selon acte sous seing privé du 18 décembre 2023 à effet au 21 décembre 2023, donné un contrat de sous-location meublé à M. [X] [T], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel indexé de 203,37 euros, un forfait de charges de 135,17 euros, une somme de 88,81 euros pour des prestations et équipements spécifiques, enfin une somme de 10,00 euros pour internet, soit un total mensuel de 437,35 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, l'Association ONLE - FAC HABITAT a fait assigner M. [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 28 mai 2026 à 15 heures aux fins notamment de :
- Constater la résiliation du contrat de sous-location,
- Ordonner l'expulsion immédiate de M. [X] [T] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, à l'expiration du légal suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- Condamner M. [X] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation, fixée à un montant égal au loyer et ses accessoires qui auraient dû être réglés si le contrat de sous-location s'était poursuivi,
- Condamner M. [X] [T] au paiement de la somme de 1 733,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l'assignation,
- Condamner M. [X] [T] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
A l'audience du 28 mai 2026,
L'Association ONLE - FAC HABITAT, représentée, maintient l'intégralité de ses demandes et moyens formulées dans son assignation.
M. [X] [T], n'a pas comparu, bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de sous-location et ses conséquences
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 8 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
Les relations entre le locataire principal et le sous-locataire sont régies par les clauses du contrat de sous-location meublé.
Le contrat de sous-location liant les parties stipule en page 4 que le sous-locataire est tenu au paiement de loyers et accessoires et en page 8 une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, deux mois après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête de la locataire principale à M. [X] [T] par acte du commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 pour un arriéré locatif de 1 999,05 euros selon décompte locatif arrêté au mois de septembre 2024 et le coût de l'acte pour 135,39 euros.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de sous-location meublé à effet au 25 décembre 2024, d'ordonner l'expulsion du sous-locataire et celle de tous les occupants de son chef des lieux occupés et de le condamner à payer à l'Association ONLE - FAC HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti du forfait de charges locatives et des prestations annexes à la date de la résiliation, soit 437,35 euros à compter du 26 décembre 2024 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés à la locataire principale avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant au sous-locataire sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement de sommes dues au titre du contrat de sous-location
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le contrat de sous-location stipule en page 4 que le sous-locataire est tenu au paiement de loyers et accessoires.
L'Association ONLE - FAC HABITAT sollicite dans son assignation le paiement de la somme de 1 733,67 euros au titre de l'arriéré locatif. Elle a reproduit dans le corps de son assignation un décompte en ce sens arrêté au mois de septembre 2025.
Le défendeur ne conteste pas le montant de la dette et ne démontre pas avoir soldé sa dette au jour où le juge statue.
M. [X] [T] sera par conséquent condamné à payer à l'Association ONLE - FAC HABITAT la somme de 1 733,67 euros au titre de l'arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les dépens de l'instance et l'article 700 du code de procédure civile
M. [X] [T], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024, et à payer à l'Association ONLE - FAC HABITAT une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de sous-location meublé en date du 18 décembre 2023 à effet au 25 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [X] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [X] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Association ONLE - FAC HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant au sous-locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [X] [T] à payer à l'Association ONLE - FAC HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui dernier loyer indexé appelé assorti du forfait de charges locatives et des prestations annexes à la date de la résiliation, soit d'un montant de 437,35 euros par mois, à compter du 26 décembre 2024 jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la locataire principale et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE M. [X] [T] à payer à l'Association ONLE - FAC HABITAT la somme de 1 733,67 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
CONDAMNE M. [X] [T] à payer à l'Association ONLE - FAC HABITAT la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [T] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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