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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06088, 21 juill. 2026, RG 26/01121


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Date
21/07/2026
Numéro
26/01121
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf1acd6da0419628e1c50

Texte de la décision

10,089 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 21 Juillet 2026

N° RG 26/01121 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFSX

Grosse délivrée
à Me LAKEHAL

Expédition délivrée
à M. [K]
à Mme [R]

le

DEMANDEURS:

Monsieur [U] [Y]
né le 13 Mars 1967 à [Localité 2] (68)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valentin AUGIER, avocat au barreau de NICE

Madame [C] [M] épouse [Y]
née le 04 Mars 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valentin AUGIER, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [F] [K]
né le 30 Juin 1988 à [Localité 5] (06)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

Madame [T] [O] [P] [W] [R]
née le 05 Mai 1992 à [Localité 5] (06)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 10 juillet 2025,, Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [M] épouse [Y] ont donné à bail à Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] Français [Localité 6], pour un loyer mensuel en principal et charges de 925 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [M] épouse [Y] ont fait assigner Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
-de voir prononcer la résiliation du bail
- d'ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique
- d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R]
- condamner solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R] au paiement de:
- la somme de 2564,26 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, arrêtée au mois de novembre 2025
- d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1096,39 euros,
- outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 28/05/2026, Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [M] épouse [Y] ont maintenu leurs demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés par acte déposé en l’étude de commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS

I. Sur la non comparution des défendeurs

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

II. Sur la résiliation du bail:

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 20/11/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ;
En l'espèce, le bail conclu le 10 juillet 2025 entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 août 2025 à Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R], pour la somme en principal de 3667,26 €, transmis à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 4 septembre 2025.

Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R] n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 octobre 2025.

Compte tenu de la résiliation du bail, l’expulsion de Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R] et de tous occupants de leur chef sera donc ordonnée.

III. Sur les demandes en paiement

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

En l’espèce, Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [M] épouse [Y] produisent un décompte démontrant que Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R] restent devoir la somme de 2564,26 € à la date du 18 mai 2026 au titre des loyers et charges impayés.

Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Dès lors, Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R], seront condamnés solidairement au paiement de cette somme de 2564,26 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R] seront également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 20 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi soit à la somme de 1096,39 euros.

IV. Sur les demandes accessoires

Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [M] épouse [Y], Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R] seront condamnés à leur verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le10 juillet 2025 entre Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [M] épouse [Y] d’une part et Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] [Localité 7] sont réunies à la date du 19 octobre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [M] épouse [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, le sort des meubles étant réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R] à verser à Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [M] épouse [Y] la somme de 2564,26 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, arrêtée au18/05/2026 avec les intérêts au taux légal à compter du 19/11/2025, date de l’assignation;

FIXE l’indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [M] épouse [Y] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 1096,39 euros ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R] à verser à Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [M] épouse [Y] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [T] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, La vice-présidente,

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