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TJ 06088, 21 juill. 2026, RG 26/01076


Vérifier : TJ 06088, 21 juill. 2026, RG 26/01076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/01076
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf1d4d6da0419628e1d6c

Texte de la décision

4,087 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 21 Juillet 2026

N° RG 26/01076 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFKI

Expédition délivrée
à Me [K] (LRAR)
à Mme [J] (LRAR)
à M. [T] (LRAR)

le

DEMANDEUR:

COTE D AZUR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Marina POUSSIN substituée par Me Valentin AUGIER, avocats au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 22 Octobre 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location en date du 26 septembre 2023, Côte d'Azur Habitat a donné à bail à Madame [R] [J] et Monsieur [C] [T] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer principal mensuel de 341,73 euros et 104,32 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, l’OPH Nice Côte d'Azur Habitat a fait assigner Madame [R] [J] et Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
- de voir constater l'application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
- condamner solidairement Madame [R] [J] et Monsieur [C] [T] à lui payer:
- la somme de 6467,37 euros arrêtée au 3/11/2025 ,au titre des loyers et charges impayés
- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux ou d’un montant de 491,85 euros,
- outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 28/05/2026, l’OPH [Localité 4] Côte d'Azur Habitat a actualisé sa demande en paiement à la somme de 2648,65 euros selon décompte arrêté au 22 mai 2026 et a maintenu ses demandes pour le surplus.

Madame [R] [J] et Monsieur [C] [T], régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 21/07/2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION DU BAIL

Sur la recevabilité

En l’espèce, l’OPH [Localité 4] Côte d'Azur Habitat n’ a pas transmis copie de l’assignation à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il convient donc de renvoyer la cause et les parties à l’audience du 22 octobre 2026 à 15 heures pour production de ladite pièce.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,

CONSTATE que la dénonce de l’assignation à la Préfecture ne figure pas dans les pièces transmises ;

ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de la cause et des parties à l’audience du 22 octobre 2026 à 15 heures pour production de pièce ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice

Le greffier, La vice-présidente,

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