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TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00732


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00732
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf214d6da0419628e1f15

Texte de la décision

12,248 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[L] c/ [W], [J]

MINUTE N°
DU 23 Juillet 2026

N° RG 26/00732 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RDC6

Expédition délivrée
à Me Daniel ROSCIO
Me Florian RUGO

le

DEMANDERESSE:

Madame [N] [L]
née le 24 Mars 1951 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Daniel ROSCIO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Florian RUGO, avocat au barreau de NICE

Madame [P] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Florian RUGO, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Magistrat au Tribunal Judiciaire de NICE, Juge des Contentieux de la Protection

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 juillet 2010, Mme [N] [L], a consenti à M. [O] [W] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 4] pour un loyer mensuel initial de 617 euros. Le contrat stipule la délivrance par le locataire d’un dépôt de garantie de 1 234 euros.

Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, Mme [N] [L] a fait signifier à M. [O] [W] et Mme [P] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 42 478,46 euros euros au titre des loyers et charges impayés.

Par ordonnance en date du 16 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, statuant en référé, a dit n’y avoir lieu à référé aux demandes de Mme [N] [L] en paiement d’un arriéré locatif et de l’acquisition de la clause résolutoire concernant ledit contrat de bail.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, Mme [N] [L] a fait assigner M. [O] [W] et Mme [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 octobre 2024;
- ordonner l'expulsion de M. [O] [W] et Mme [P] [J] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique,
- condamner solidairement M. [O] [W] et Mme [P] [J], au paiement des sommes suivantes:
- 56 627,66 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 14 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de 12 août 2024,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale à 757,40 euros jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.

A l’audience utile du 9 juin 2026, Mme [N] [L] comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [O] [W] et Mme [P] [J] sollicitent de la présente juridiction notamment de :
- a titre principal de débouter Mme [N] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, leur accorder les plus larges délais de paiement ;
- en tout état de cause, condamner Mme [N] [L] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le contrat conclu entre les parties le 27 juillet 2010 stipule que les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont exclues.

Sur la nature du contrat liant les parties:

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1226 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

Enfin, aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

M. [O] [W] et Mme [P] [J] font état de l’existence d’un prêt à usage qui aurait été souscrit entre les parties le 1er avril 2012, de sorte qu’ils ne sont pas redevables du paiement d’un loyer, mais uniquement des frais nécessaires à l’utilisation des biens.

Mme [N] [L] sollicite la résolution du contrat de bail souscrit entre les parties, le prononcé de l’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que par acte sous seing privé du 27 juillet 2010, Mme [N] [L], a consenti à M. [O] [W] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 617 euros.

Ledit contrat de bail a été souscrit pour une durée d’un an, à compter du 1er septembre 2010, renouvelable par tacite reconduction.

La valeur probatoire de l’avenant dudit contrat de bail réduisant le montant du loyer apparaît limitée dans la mesure où le document n’est pas signé par Mme [N] [L], ni même par son mandataire.

En revanche, un contrat de prêt à usage concernant ledit local d’habitation, signé par Mme [N] [L] et M. [O] [W], est versé au débat, prenant effet au 1er avril 2012. Il est stipulé que le commodataire s’oblige à effectuer et payer les frais nécessaires à l’utilisation des biens faisant l’objet du présent contrat ainsi que les coûts de l’entretien courant et extraordinaire, sans rien réclamer au commandant ni rien lui demander.

La question de la compétence de la juridiction n’est soulevée par aucun partie.

Il est donc démontré l’existence d’un prêt à usage souscrit entre les parties à compter du 1er avril 2012 concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 5]. En raison de l’existence de ce nouveau contrat, il convient de considérer que le contrat de bail initial, souscrit le 27 juillet 2010 n’a pas pu se renouveler de manière tacite.

Dès lors, la notification par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 42 478,46 euros au titre des loyers et charges impayés est sans effet, dans la mesure où le demandeur ne justifie pas, au jour de la notification du commandement, de l’existence d’un contrat de bail souscrit entre les parties.

Par conséquent, Mme [N] [L] sera déboutée de sa demande de voir constater la résiliation du contrat de bail du 27 juillet 2010 souscrit entre les parties par l’acquisition de la clause résolutoire. La demanderesse sera également déboutée de toutes ses demandes subséquentes en expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

Sur la demande de condamnation au paiement :

Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Il ressort de l’article 1876 du code civil que le prêt à usage est essentiellement gratuit.

Le contrat de bail excluant l’application de la loi du 06 juillet 1989, les loyers se prescrivent par 5 ans, qui est la prescription extinctive de droit commun de l'article 2224 du Code civil.

Mme [N] [L] demande de condamner solidairement M. [O] [W] et Mme [P] [J] à lui payer la somme de 56 627,66 euros, selon décompte arrêté au 14 janvier 2026.

M. [O] [W] et Mme [P] [J] soulèvent l’irrecevabilité de l’action en paiement pour toutes les sommes réclamées avant le 26 janvier 2023.

En l’espèce, l’assignation en date du 26 janvier 2026 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 56 627,66 euros. Un décompte locatif en ce sens est produit.

Il a été établi qu’à compter du 1er avril 2012, les parties ont décidé de souscrire un contrat de prêt à usage, mettant ainsi fin au contrat de bail initialement souscrit.

A ce titre, M. [O] [W] n’est soumis à aucune obligation de paiement, excepté les frais nécessaires à l’utilisation du bien. Dès lors, Mme [N] [L] n’est pas valablement fondé à réclamer un loyer à compter du 1er avril 2012.

Par ailleurs, Mme [N] [L] a assigné en paiement de l’arriéré locatif le 26 janvier 2026. Ainsi, les loyers réclamés antérieurement au 1er avril 2012, sont manifestement prescrits depuis plus de 9 ans.

Par conséquent il convient de débouter Mme [N] [L] de l’ensemble de ses demandes en condamnation au paiement, comme non fondé, et de la déclarer irrecevable concernant les arriérés antérieurs au 1er avril 2012.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [N] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais nécessaires à sa défense.

Mme [N] [L] sera donc condamnée à payer à Mme [N] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce même titre.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [N] [L] de sa demande de voir constater, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail souscrit le 27 juillet 2010 concernant le local d’habitation sis [Adresse 5] ;

DÉBOUTE Mme [N] [L] de sa demande d’expulsion ;

DÉBOUTE Mme [N] [L] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;

DÉCLARE Mme [N] [L] irrecevable dans son action en paiement des loyers dus avant le 1er avril 2012 ;

DÉBOUTE Mme [N] [L] de sa demande de condamnation au paiement d’un arriéré locatif à compter du 1er avril 2012 ;

DÉBOUTE Mme [N] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [N] [L] à payer à Mme [N] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [N] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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