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TJ 06088, 21 juill. 2026, RG 26/01047


Vérifier : TJ 06088, 21 juill. 2026, RG 26/01047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/01047
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf21bd6da0419628e1f4d

Texte de la décision

11,039 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 21 Juillet 2026

N° RG 26/01047 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFGY

Grosse délivrée
à Me HASCOET

Expédition délivrée
à M. [S]

le

DEMANDERESSE:

Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Valérie BARDI, avocate au barreau de GRASSE, elle-même substituée par Me Valentin AUGIER, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [W] [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

En date du 24 mars 2023, Monsieur [W] [S] a souscrit auprès de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Classe C 220 D COUPE AMG Line immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 62563 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 61 loyers de 1270,90 euros hors assurance.

Les loyers à compter du mois de décembre 2023 sont demeurés impayés de sorte que le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme à la suite d’une mise en demeure le 29 août 2024.

Le véhicule a été cédé moyennant 32500 euros selon facture du 20 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l'audience du 28 mai 2026 aux fins de :
Condamner Monsieur [W] [S] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 29099,14 euros avec intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024Condamner Monsieur [W] [S] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
L'affaire a été retenue et évoquée à cette audience.

La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Quoique régulièrement cité à domicile, Monsieur [W] [S] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l’action

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE justifie avoir adressé à Monsieur [W] [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

Sur la demande principale en paiement

Sur la créance principale et les intérêts contractuels

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Il résulte en outre de l'article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l'article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et notamment de l’offre du prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 29099,14 euros.

Monsieur [W] [S] sera donc condamné à régler la somme de 29099,14 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il convient toutefois de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi Monsieur [W] [S] sera condamné à régler la somme de 400 euros à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat n°1579780 signé en date du 24 mars 2023 entre la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et Monsieur [W] [S] ;

CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 29099,14 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, date de l’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [W] [S] à régler à la société la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE

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