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TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/00935


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00935
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf21fd6da0419628e1f63

Texte de la décision

10,900 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 26/00935 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFRQ
Du 24 Juillet 2026

Affaire : Syndic. de copro. LA NOISERAIE
c/ [J]

Copie exécutoire délivrée à

Me Stéphane GIANQUINTO

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 26 Mai 2026, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. LA NOISERAIE sis [Adresse 1]
Pris en la personne de son Syndic LA SAS [Q] & [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [U] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 16 Juin 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [J] est propriétaire des lots 13, 97 et 162 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 5].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice du 26 mai 2026, fait assigner M. [U] [J] devant le Président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond aux fins de condamnations :
- 2053.59 euros au titre des sommes échues au 5 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 1363.68 euros au titre des charges futures correspondant budget prévisionnel de l’exercice du 1er août 2026 au 1er mai 2027,
- 82.96 euros au titre des fonds réserve,
- 93.23 euros au titre des appels de fonds de travaux votés au 1er juin 2026,
- avec capitalisation des intérêts,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l’audience du 16 jui 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble M. [U] [J] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

M. [U] [J] régulièrement assigné, par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
- une mise en demeure préalable,
- la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
- les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.

Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.

En l’espèce, il est justifié que M. [U] [J] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble LA NOISERAIE.

Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 16 décembre 2025 que les copropriétaires ont approuvé les comptes du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 et ont adopté les budgets prévisionnels du 1er août 2025 au 31 juillet 2027.

Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds adressés à M. [U] [J] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 9 mars 2026 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 2158.70 euros (courrier retiré) lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir dues au 1er mai 2027.

Il ressort du décompte versé en date du 5 mai 2026, que M. [U] [J] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’il est redevable de la somme de 2053.59 euros en ce compris les frais de recouvrement nécessaires et que les autres provisions non encore échues de 1539.87 euros portant sur la période du 1er août 2026 au 1er mai 2027 sont devenues exigibles.

Dès lors, force est de considérer que M. [U] [J] qui n’a pas comparu et qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 2053.59 euros au titre des charges de copropriété dues au 5 mai 2026 et de la somme de 1539.87 euros au titre des provisions à échoir devenues exigibles.

Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2053.59 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2026 et de la somme de 1539.87 euros au titre des provisions devenues exigibles pour la période portant du 1er août 2026 au 1er mai 2027 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la capitalisation des intérêts :

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En sa qualité de copropriétaire, M. [U] [J] est tenu au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire.

Il n’est cependant pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par ce dernier soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au vu de l’issue de la nature du litige sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. [U] [J] qui succombe, sera condamné au paiement de cette somme et aux dépens.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE M. [U] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], la somme de 2053.59 euros au titre des charges, provisions et frais nécessaires due au 5 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2026 ;

CONDAMNE M. [U] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA NOISERAIE, la somme de 1539.87 euros au titre des provisions et fonds réserve et travaux devenues exigibles portant sur la période du 1er août 2026 au 1er mai 2027 ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA NOISERAIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M.[U] [J] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

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