TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00389
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 26/00389 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RAHO
du 23 Juillet 2026
M.I 26/00000800
affaire : [P] [M]
c/ S.A. QBE EUROPE, S.A.S. AZUR BEST SERVICE&RENOVATION, [N] [T]
Copie exécutoire délivrée à
Me Firas RABHI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. QBE EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.A.S. AZUR BEST SERVICE&RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
Monsieur [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, M. [P] [M] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [N] [T], la société QBE EUROPE SA/NV et la SAS AZUR BEST SERVICE ET RENOVATION, qui a été radiée, afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
À l'audience du 12 juin 2026, M. [P] [M] a maintenu sa demande.
M. [N] [T], la société QBE EUROPE SA/NV et la SAS AZUR BEST SERVICE ET RENOVATION respectivement assignés à l'étude, à personne morale et selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile suivant un procès-verbal de difficultés dressé pour la société AZUR BEST SERVICE ET RENOVATION dont il ressort qu'elle a été radiée le 19 août 2025 suite à la clôture des opérations de liquidation amiable avec effet au 31 mars 2025 selon un extrait Kbis du 23 février 2026, n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
En cours de délibéré, le juge des référés a interrogé le conseil de M. [P] [M] sur la recevabilité de sa demande d'expertise formée à l’encontre de la société AZUR BEST SERVICE ET RENOVATION qui a été radiée le 19 août 2025 et liquidée en l'absence de mandataire ad hoc pour la représenter.
Ce dernier a répondu ne pas avoir d’observation à formuler.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En premier lieu, il convient de considérer que la demande d’expertise formée à l'encontre de la société AZUR BEST SERVICE ET RÉNOVATION représentée par son dirigeant M. [Z] est irrecevable dans la mesure où elle a été selon l'extrait KBIS, radiée le 19 août 2025 et a fait l'objet d'une liquidation amiable dont les opérations ont été clôturées le 31 mars 2025, puisqu'en application des articles 1844-8 du code civil et de l'article L237-2 du code de commerce, la personnalité morale d'une société dissoute ne subsiste que pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci étant précisé qu'après la clôture de la liquidation, une action reste possible contre la société tant que subsistent des droits et obligations non liquidés mais après désignation à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un mandataire ad hoc chargé de la représenter et de reprendre les opérations de liquidation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que Monsieur [M] a confié, suivant un devis du 2 janvier 2025, des travaux de rénovation de son appartement situé à [Localité 2] à Monsieur [N] [T] pour un montant de 46 475,96 euros.
M. [M] fait cependant valoir que de graves difficultés sont apparues sur le chantier notamment le non-respect des plans, des malfaçons, des retards, des nuisances sonores et des dégradations de parties communes en versant des courriers des copropriétaires en ce sens.
Le 14 février 2025, la société [D], maître d’oeuvre, a adressé un courrier à Monsieur [T] récapitulant les retards et les désordres constatés en lui demandant d'y remédier.
M. [M] fait valoir que le maître d'œuvre a notifié le 4 mars 2025 à Monsieur [T] la résiliation unilatérale de son contrat pour malfaçons et non-respect du planning sans cependant verser ce courrier mais des messages échangés entre eux.
Il fait valoir qu'une nouvelle société AZUR BEST SERVICE ET RENOVATION a été mandatée pour reprendre le chantier moyennant un règlement de 12 727,27 euros en versant une facture afférente du 19 mai 2025 mais soutient qu'aucun devis ne lui a été soumis et n'a été approuvé par lui et que les interventions de cette société se sont inscrites dans la continuité des défaillances initiales.
Il justifie que Monsieur [T] a contesté la rupture de son contrat et qu'il lui a adressé une mise en demeure le 17 mars 2025 aux fins de règlement de la somme de 19 200,39 euros au titre de travaux supplémentaires, qu'il conteste.
Il ressort d'un rapport d'expertise de Madame [R], en date du 27 mai 2025 que le chantier a été livré non fini et que des malfaçons sont constatées en divers endroits dans plusieurs pièces.
Le rapport d'intervention de la société GOIRAN du 31 mars 2025 préconise le remplacement complet des conduites après avoir constaté que les canalisations d'eaux pluviales étaient obstruées par des gravats issus du chantier.
Dès lors, il convient au vu de ces éléments, de faire droit à sa demande d'expertise qui repose sur un motif légitime en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M. [P] [M], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de M. [P] [M] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande formée à l'encontre de la SARL AZUR BEST SERVICE ET RENOVATION, qui a été radiée et liquidée, en l'absence d'un mandataire ad hoc pour la représenter;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [W] [I], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : 06.87.53.49.96
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et ou non terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception et dans la négative donner tout élément permettant d'apprécier l'existence et la date d'une réception expresse ou tacite en indiquant la date du paiement du solde des travaux et à défaut fournir tout autre élément permettant à la juridiction susceptible d'être saisie de se prononcer sur une réception judiciaire ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M. [P] [M] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; situer leur date d'apparition ;
* donner tout élément utile permettant d'établir si les désordres constatés étaient apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors de la réception ; indiquer si des réserves ont été émises et si elles ont été ou non levées ; dans l'hypothèse où ils auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l'apurement des comptes entre les parties ;
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M. [P] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 23 septembre 2026 la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à deposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 23 mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DECLARONS irrecevable la demande formée à l'encontre de la SARL AZUR BEST SERVICE ET RENOVATION ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de M. [P] [M] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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