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TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 25/03461


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Date
24/07/2026
Numéro
25/03461
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf377d6da0419628e2618

Texte de la décision

9,350 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : [L] / [M], [M], [B]

N° RG 25/03461 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QX62

MINUTE N° 26/00356
Du 24 Juillet 2026

Grosse délivrée
Me Florian ABASSIT
Me POZZO DI BORGO

Expédition délivrée
[G] [L] épouse [H]

[P] [M]
[V] [M]
[K] [B] épouse [M]

Selarl [S] et accosies

Le

Mentions :
DEMANDERESSE

Madame [G] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDEURS

Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (HAUTE SAVOIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [K] [B] épouse [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Madame GRIGIS, greffier placé présente uniquement aux débats

A l'audience du 04 Mai 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026 prorogé au 20 juillet 2026 puis au 24 Juillet 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Juillet deux mil vingt six, après prorogation du délibéré, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment  :
- prononcé la résiliation à compter du présent jugement du bail conclu entre Madame [G] [L] épouse [H] d’une part et Monsieur [P] [M], Monsieur [V] [M] et Madame [K] [B] épouse [M] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 5],
- fait droit à la demande de Madame [G] [L] épouse [H] tendant à l’octroi pour quitter les lieux,
- ordonné en conséquence à Madame [G] [L] épouse [H] de libérer les lieux et de restituer les clés et de restituer les clés dans le délai maximum de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et l’y condamner en tant que de besoin, Monsieur [P] [M], Monsieur [V] [M] et Madame [K] [B] épouse [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Monsieur [P] [M], Monsieur [V] [M] et Madame [K] [B] épouse [M] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [G] [L] épouse [H] et ce, au plus tard le 9 septembre 2025.

Par actes de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Madame [G] [L] épouse [H] a fait assigner Monsieur [P] [M], Monsieur [V] [M] et Madame [K] [B] épouse [M] afin d’entendre le juge de l'exécution :
- lui accorder un délai de grâce de huit mois à compter de la décision à intervenir pour libérer les lieux sis [Adresse 6],
- suspendre en conséquence l’exécution de toute mesure d’expulsion jusqu’à l’expiration du délai ainsi accordé,
- dire que chacune des parties assumera la charge de ses propres frais irrépétibles,
- rappeler que l’exécution est de droit et au besoin l’ordonner.

Par conclusions déposées à l’audience du 4 mai 2026, Madame [G] [L] épouse [H] modifie ses demandes en ce sens :
- lui accorder un délai de grâce de huit mois à compter de la décision à intervenir pour libérer les lieux sis [Adresse 6],
- suspendre en conséquence l’exécution de toute mesure d’expulsion jusqu’à l’expiration du délai ainsi accordé,
- débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes,
- dire que chacune des parties assumera la charge de ses propres frais irrépétibles,
- écarter l’exécution provisoire.

Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, les consorts [M] concluent au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [G] [L] épouse [H] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux 

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.

En l'espèce, Madame [G] [L] épouse [H] a d'ores et déjà bénéficié d’un délai de trois mois octroyé par le jugement du 19 mars 2025. Elle soutient que postérieurement à la décision du juge des contentieux et de la protection, elle a été victime, le 8 mai 2025, d’un accident vasculaire cérébral, ce qui est de nature à constituer un élément nouveau permettant de lui accorder à nouveau, des délais pour quitter les lieux. Néanmoins, il n’est pas sérieusement contesté qu’elle ne s’est acquittée ni de sa dette locative ni des indemnités d’occupation prononcées par le jugement du 19 mars 2025 de sorte que sa dette locative est passée de 12 000 euros au 31 mai 2024 à 31 000 euros au 31 décembre 2025. Par ailleurs, Madame [G] [L] épouse [H] ne justifie pas avoir accompli une quelconque démarche de recherches de relogement, recherches qui selon elle seraient impossibles en raison de son âge, de son état de santé et de son isolement familial. Néanmoins, il ne peut être raisonnablement demandé aux consorts [M] de continuer à héberger la demanderesse alors que celle-ci ne règle aucune somme et que sa dette a considérablement augmenté.

En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de Madame [G] [L] épouse [H] insuffisamment justifiée, sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué aux consorts [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [G] [L] épouse [H] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,

Déboute Madame [G] [L] épouse [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

Condamne Madame [G] [L] épouse [H] à payer aux consorts [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [G] [L] épouse [H] aux entiers dépens de la procédure ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

 
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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