TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00701
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[F] c/ [A]
MINUTE N°
DU 23 Juillet 2026
N° RG 26/00701 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDBL
Grosse délivrée
à Me Audrey BAGARRI
Expédition délivrée
à Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
le
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [F]
né le 17 Avril 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [A]
né le 11 Janvier 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Magistrat au Tribunal Judiciaire de NICE, Juge des Contentieux de la Protection
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 avril 2019, M. [P] [F], a consenti à M. [D] [A] un bail meublé portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 549,00 euros, et 50,00 euros de provisions sur charges.
Suivant jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles en date du 13 septembre 2023, la curatelle renforcée de M. [D] [A] a été maintenue et l’association ATIAM a été maintenue en qualité de curatrice.
Par courrier recommandé en date du 6 janvier 2024, M. [P] [F] a délivré à M. [D] [A] un congé pour motifs légitimes et sérieux à effet au 12 avril 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, M. [P] [F] a fait assigner M. [D] [A] et sa curatrice l’association ATIAM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
- à titre principal, déclarer valide le congé du 6 janvier 2024,
- constater l’expiration du bail par l’effet du congé au 12 avril 2024,
- à titre subsidiaire, prononcer, en tant que de besoin, la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [D] [A],
- ordonner l'expulsion de M. [D] [A] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
- condamner M. [D] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer pour 549,00 euros et de la provision sur charges pour 50,00 euros, à compter du jour de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
- condamner M. [D] [A], au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 juin 2026.
A cette audience, M. [P] [F] comparaît représenté par son conseil et se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il conclut à la confirmation de ses demandes formulées dans son assignation tout en sollicitant en outre le débouté de M. [D] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M. [D] [A], comparaît représenté par son conseil et assisté par sa curatrice l’association ATIAM. Il se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il sollicite :
- l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux,
- de débouter M. [P] [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-2 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer.
Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur le congé pour motif légitime et sérieux délivré par le bailleur et ses conséquences
En application de l’article 7 a) et d) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement
Selon les dispositions de l’article 25-8 I de cette loi, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu pour une durée d’un an le 12 avril 2019 puis a été renouvelé successivement pour expirer le 12 avril 2024.
Par courrier recommandé en date du 6 janvier 2024, M. [P] [F] a délivré à M. [D] [A] un congé pour motifs légitimes et sérieux à effet au 12 avril 2024, soit dans le délai de trois mois avant l’expiration du bail et comprend les mentions légales requises par l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989, à savoir que le congé est motivé par le fait que le locataire manque à son obligation d’entretien courant du logement, en dépit des relances en ce sens lui incombant de respecter ses obligations ainsi qu’à son obligation de paiement du loyer des charges aux termes convenus, une dette de loyer d’un montant de 528,27 euros existant au jour de la délivrance du congé.
Le bailleur a indiqué dans ce congé s’être déjà plaint en 2023 de la saleté du logement loué, à savoir « que les murs étaient salis et que les vêtements jonchaient le sol, qu’aucun entretient du logement n’a jamais été effectué, qu’il a contaminé son logement de punaises de lit et qu’il a de surcroît jeté son sommier de sa propre initiative » et n’avoir constaté aucun changement depuis à l’occasion d’une visite conjointe du logement avec la curatrice du locataire, l’association ATIAM.
Ainsi, la validité du congé pour reprise ne souffre aucune contestation quant aux mentions obligatoires ou encore à la durée du préavis, respectant les conditions formelles de délivrance d’un tel congé, fixées par la loi.
Dans ses écritures, M. [D] [A] énonce avoir toujours réglé régulièrement son loyer. M. [P] [F] ne produisant aucun élément démontrant l’existence d’une dette locative à hauteur de 528,27 euros au jour de la délivrance du congé, le manquement du locataire à son obligation de paiement régulier du loyer et des charges au 6 janvier 2024 n’est pas établi.
Cependant, le défendeur ne conteste ni rencontrer des difficultés pour entretenir son logement ni la nécessité de désinsectiser le logement. A ce titre, il démontre avoir déposé des demandes d’aide ménagère au titre de l’aide sociale, refusées par décisions des 24 juin 2021 et 21 septembre 2023 et justifie avoir fait intervenir le 20 mai 2026 ainsi que le 28 octobre 2025 une société de désinsectisation dans le logement.
Ainsi, le manquement du locataire à son obligation d’entretien courant du logement est établi et non contesté.
Le bail meublé s’est donc trouvé résilié de plein droit au 12 avril 2024 par l’effet du congé.
M. [D] [A] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 12 avril 2024. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement donné à bail situé à [Adresse 3].
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [D] [A] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux et appartenant au locataire est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et L.433-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
-sur l’indemnité d’occupation
Il est établi que M. [D] [A] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 12 avril 2024, point de départ du paiement d'indemnités d'occupation.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer convenu au bail, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 599,00 euros. Il y a lieu de condamner M. [D] [A] au paiement de cette indemnité à compter de 12 avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur l’octroi de délais pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Le défendeur sollicite l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux, auxquels le bailleur s’oppose.
Il énonce avoir réalisé de nombreuses démarches pour trouver un nouveau logement, lesquelles se sont toutes soldées par un échec ou sont toujours en cours d’instruction.
Le bailleur argue à juste titre qu’il ne rapporte pas la preuve de diligences actuelles et effectives établissant des difficultés pour se reloger.
En effet, si M. [D] [A] justifie avoir déposé une demande de logement social le 3 juillet 2023 ainsi qu’une demande de logement auprès du bailleur social CDC HABITAT le 8 février 2024 arrivant en fin de validité le 8 août 2024, il ne démontre pas avoir renouvelé sa demande de logement social ni avoir réalisé des demandes de logement supplémentaires auprès d’autres bailleurs sociaux.
M. [D] [A] a en tout état de cause d’ores et déjà bénéficié d’un large délai pour quitter les lieux et rechercher un nouveau logement puisque son contrat de bail s’est trouvé résilié le 12 avril 2024.
En outre, il bénéficiera en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux.
Ainsi, au vu des explications sus-énoncées, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle émise à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [D] [A] sera donc condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de [D] [A] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [D] [A] sera donc condamné à payer à M. [P] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE valide le congé pour motif légitime et sérieux du 6 janvier 2024 délivré par M. [P] [F] ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation meublée du 12 avril 2019 au 12 avril 2024 à 0h00, par l’effet du congé pour motif légitime et sérieux du 6 janvier 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [D] [A] et celle de tout occupant de son du logement situé à [Adresse 3] ;
DÉBOUTE M. [D] [A] de sa demande en délais pour quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [P] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE M. [P] [F] de sa demande d'astreinte ;
DIT que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion et appartement au locataire sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [D] [A] à verser à M. [P] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 599,00 euros à compter de la résiliation du contrat de bail à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [D] [A] à payer à M. [P] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [A] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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