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TJ 06088, 21 juill. 2026, RG 25/02204


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Date
21/07/2026
Numéro
25/02204
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf37fd6da0419628e264b

Texte de la décision

6,041 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 21 Juillet 2026

N° RG 25/02204 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOQQ

Expédition délivrée
à Me GHEZ
à M. [G]

le

DEMANDERESSE:

S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline MICHELON, avocate au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [N] [G]
né le 24 Octobre 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location en date du 20 juillet 2021, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Monsieur [Q] [G] un logement à usage , situé [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle de 515 euros.

Monsieur [N] [G] s’est porté caution solidaire par acte de cautionnement du 20 Juillet 2021.

Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement le 26 juillet 2021.

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice a par ordonnance de référé du 4 juillet 2024 constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Monsieur [Q] [G] et condamné le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 541,59 euros égale à la somme de la dernière redevance à la date de résiliation du bail à compter du 2 janvier 2024 jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés, condamné Monsieur [Q] [G] à payer à la SAS RESIDENCE SERVICES GESTION la somme de 2304,47 euros à titre de provision sur les redevances, TVA comprises et indemnités d’occupation impayées selon décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus outre 300 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Monsieur [Q] [G] a libéré les lieux en juillet 2024 et un état des lieux a été dressé en l’absence de Monsieur [Q] [G] d’avoir à régler la somme de 7069,26 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SAS RESIDENCE SERVICES GESTION a fait assigner Monsieur [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice au fins de condamner solidairement Monsieur [N] [G] au paiement des sommes suivantes :
La somme de 6832,99 euros au titre des redevances impayées ;La somme de 930 euros au titre des dégradations dont il conviendra de déduire le montant du dépôt de garantie de 515 euros, soit la somme de 415 euros, La somme de 236,27 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure judiciaire diligentée à l’égard de Monsieur [L], La somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement avant dire-droit en date du 19 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice a renvoyé la cause et les parties à l’audience du 28 mai 2026 pour respect du contradictoire sur la question de la validité de l’acte de cautionnement non manuscrit.

A l'audience du 28 mai 2026, la SAS RESIDENCE SERVICES GESTION a maintenu ses demandes.

Monsieur [N] [G] quoique régulièrement avisé de l’audience n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA VALIDITE DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT

Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

Avant la date du 1er janvier 2022, l’acte de cautionnement devait être manuscrit à peine de nullité, l’assouplissement des règles de formalisme étant intervenu postérieurement au 20 juillet 2021, date de conclusion du bail.

La SAS RESIDENCE SERVICES GESTION ne produit pas l’engagement de la caution manuscrit de Monsieur [N] [G].

En conséquence, il convient de déclarer nul l’engagement de caution de Monsieur [N] [G].

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

La SAS RESIDENCE SERVICES GESTION partie perdante, supportera la charge des frais et des dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE nul l’acte de cautionnement de Monsieur [N] [G] ;

REJETTE l’intégralité des demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [N] [G] ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS RESIDENCE SERVICES GESTION aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice

Le greffier, La vice-présidente,

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