TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01069
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [O] / [T]
N° RG 26/01069 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCFF
MINUTE N° 26/00357
Du 24 Juillet 2026
Grosse délivrée
Me Bettina BOUSTANI
Me Maud SECHER
Expédition délivrée
[V] [O]
[Q] [T]
SAS [G] BRUNEAU
Le
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
bénéficiaire de l’ aide juridictionnelle totale n° C-06088-2026-000791 en date du 30 janvier 2026
représentée par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 289
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [T]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
représenté par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Madame GRIGIS, greffier placé présente uniquement aux débats
A l'audience du 04 Mai 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026, prorogé au 20 juillet 2026 puis au 24 Juillet 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Juillet deux mil vingt six, après prorogation du délibéré, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 27 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a notamment :
- déclaré valide le congé pour vendre délivré par Monsieur [Q] [T] le 12 mars 2024,
- constaté la résiliation du bail d’habitation du 20 septembre 2018 à effet au 19 septembre 2024, par l’effet du congé pour vente du 12 mars 2024,
- déclaré que Madame [V] [O] occupe le logement sans droit ni titre depuis le 20 septembre 2024,
- ordonné l’expulsion de Madame [V] [O] et celle de tout occupant de son chef, du logement situé à [Localité 5] Le bleu line [Adresse 3] premier étage lot n°290.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, Monsieur [Q] [T] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [V] [O] et ce, au plus tard le 20 mars 2026.
Par déclaration au greffe reçue le 27 février 2026, Madame [V] [O] a sollicité la convocation de Monsieur [Q] [T] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais de douze mois pour quitter les lieux.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 mai 2026 et visées par le greffe, Madame [V] [O] demande au juge de l’exécution de :
- prendre acte qu’elle a quitté les lieux en date du 14 avril 2026 et renonce de ce fait à sa demande de délais,
- dire et juger que la somme de 650 euros conservée par le bailleur au titre du dépôt de garantie se compensera avec les sommes dues par Madame [O],
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens en tenant compte que Madame [O] est titulaire de l’aide juridique.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [Q] [T] présente les demandes suivantes :
- prendre acte du départ de Madame [O] des lieux loués en date du 14 avril 2026,
- constater le désistement de Madame [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux et dire en conséquence que l’instance est éteinte sur ce point,
- condamner Madame [O] aux entiers dépens de la présente instance,
- rejeter toute demande contraire.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations de type “donner acte”, “prendre acte”, “dire et juger” ou encore “constater” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les dépens
Madame [V] [O] qui a introduit la présente instance mais qui aux termes de ses dernières écritures ne présente aucune demande, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Condamne Madame [V] [O] aux entiers dépens de la procédure ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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