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TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/00895


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00895
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf3b4d6da0419628e2a53

Texte de la décision

9,431 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 26/00895 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFPL
Du 24 Juillet 2026

Affaire : [V], [S], [V]
c/ [V], [Y], [V], [V]

Copie exécutoire délivrée à

Me [T] BERDAH
Me Alexandra
MASSON BETTATI

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 12 Mai 2026, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Mme [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE

Mme [U] [S] veuve [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE

M. [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Mme [C] [A] [J] [V] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE

Mme [R] [H], [D] [Y] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE

M. [M] [B] [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE

M. [G] [M] [E] [F] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 16 Juin 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 Juillet 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes de commissaire de justice du 12 mai 2026 , Mme [I] [V], M. [K] [V] et Mme [U] [S] veuve [V] ont fait citer Mme [C] [V] épouse [P], M.[G] [V], M.[M] [V] et Mme [R] [Y] épouse [V] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
- désignation de la SCP [Z] [W] en qualité de mandataire successoral à la succession de [E] [V] et [O] [Q] épouse [V] pendant un délai de deux ans à compter de la décision à l’effet administrer les successions,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

A l’audience du 16 juin 2026, Mme [I] [V], M.[K] [V] et Mme [U] [S] veuve [V] ont maintenu leurs demandes.

Mme [C] [V] épouse [P], M. [G] [V], M. [M] [V] et Mme [R] [Y] épouse [V] sollicitent dans leurs conclusions en réponse de:
- juger qu’ils ne s’opposent pas à la désignation de la SCP [1] et à la mission proposée,
- rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire les dépens en frais privilégiés de partage.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la désignation d’un mandataire successoral :

Attendu qu’aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts, entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [E] [V] est décédé le [Date décès 1] 1984 et son épouse Madame [O] [Q], le [Date naissance 1] 2008.

La succession comprend plusieurs biens immobiliers et notamment une villa à [Localité 5], une parcelle de terrain à [Localité 5] une parcelle de terre à [Localité 6].

Des désaccords sont survenus entre [M] et [T] [V], héritiers, dans le cadre de la gestion des biens de la succession.

Maître [N] [L] a été désignée suivant une ordonnance de référé du 13 mai 2013 en qualité de mandataire successoral des successions de [E] [V] et [O] [Q] en raison de l’opposition d’intérêts entre les deux frères [T] et [M] [V] et de la complexité de la situation successorale.

Le 1er mars 2017, la SELARL [2] a été désignée en remplacement de Maître [WF].

Monsieur [T] [V] est décédé le [Date décès 2] 2018.

Les indivisions successorales sont composées selon les biens, de Monsieur [M] [V], de [C] et [ZA] [V] et de [I] et [K] [V].

Les demandeurs font valoir que suivant un jugement du 21 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Nice (non produit aux débats) le tribunal a notamment ordonné la cessation de l’indivision en nue-propriété et en usufruit des biens immobiliers et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage des indivisions en désignant Maître [YO] en qualité de notaire pour procéder auxdits opérations.

Suivant jugement du 15 février 2024, le tribunal a ordonné le dessaisissement de la SELARL [2] de l’administration de la succession de [E] et [O] [V] et a désigné en ses lieux et place, la SCP [1] pendant une durée de deux ans à compter de la présente décision.

Le mandat de la SCP [1], a ainsi pris fin le 15 février 2026.

Il est cependant constant que des désaccords persistent entre les indivisaires qui ne parviennent pas à s’entendre dans la gestion des biens indivis, qui présente une certaine complexité.

L’ensemble des parties est favorable à la désignation de la SCP [1] en qualité de mandataire successoral pour une nouvelle durée de deux ans.

En conséquence, au vu de la mésentente perdurant entre les indivisaires, de la complexité de la situation successorale et de leur accord, il convient de désigner la SCP [1] en qualité de mandataire successoral pour une nouvelle durée de deux ans, à l’effet de gérer, d’administrer et de représenter des indivisions successorales dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La nature du litige et son issue commandent de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant par décision contradictoire, en premier ressort par mise à disposition du greffe,

DÉSIGNE la SCP [1], en qualité de mandataire successoral aux successions de [E] [V] et de [O] [Q] épouse [V] ;

CONFERE à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;

DIT notamment que le mandataire devra :
- faire dresser un inventaire complet des éléments mobiliers et immobiliers composant la succession,
- effectuer les actes d’administration relatif à l’actif successoral, gérer et administrer à titre provisoire, l’actif comme le passif successoral, procéder au recouvrement des créances, fruits et revenus des biens successoraux,
- se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivision successorale dans le cadre de cette mission,
- percevoir toutes sommes issues des biens immobiliers et régler toute dette qui y est liée,
- représenter l’indivision successorale dans toute les actions dirigées par ou contre elle.

FIXE un délai de deux ans à compter de ce jour pour l’accomplissement de sa mission, sauf prorogation éventuelle sollicitée ;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du Code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal du judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux ;

DIT que le mandataire successoral déposera son rapport sur l’exécution de sa mission en double exemplaire en original au greffe du tribunal judiciaire de Nice à l’issue de l’accomplissement de sa mission ou à l’issue du délai d’un an, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;

FIXE à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral, mise à la charge des successions de [E] [V] et de [O] [Q] épouse [V] qui sera versée directement entre ses mains ;

DIT que faute de règlement, la désignation du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet ;

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

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