TJ 06088, 28 juill. 2026, RG 23/00533
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. SOCIETE PESCARZOLI c/ S.D.C. [Adresse 1]
N° 26/
Du 28 juillet 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/00533 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWGF
Grosse délivrée à
Maître Olivier FAUCHEUR
Maître Tiffany VASLON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. PESCARZOLI, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire Me Xavier HUERTAS, membre de la SELARL [C] [R], désigné à ces fonctions par ordonnance en date du 16/02/2023
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 24 mai 2019 signé le même jour, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a confié à la société Pescarzoli des travaux d’installation d’un platelage de sécurité au niveau de la façade de l’immeuble et sa location.
Par acte du 3 février 2023, la société Pescarzoli a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux fins d’obtenir le paiement de 105 524,30 euros au titre des factures impayées au 31 décembre 2022.
Par ordonnance du 16 février 2023 de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nice, la SELARL [C] [R] et Associés, prise en la personne de Maître [R], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
La créance de la société Pescarzoli a été admise pour la somme de 108.314,50 euros.
Un plan d’apurement des dettes de la copropriété a été homologué et un premier paiement de la somme de 21 662,90 euros a été effectué conformément à ce plan.
Par conclusions n°2 notifiées le 22 juin 2026, la société Pescarzoli demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, d’ordonner le dessaisissement du tribunal, de constater l’extinction de l’instance, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le syndicat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engendrés par la procédure ayant duré plus de trois ans, l’assignation délivrée à sa demande étant datée du 3 février 2023 et le premier versement n’étant intervenu que le 6 novembre 2025. Elle précise que la procédure a été rendue nécessaire par le défaut persistant de règlement des factures qui lui étaient dues et que c’est l’engagement et le maintien de la procédure qui ont permis d’aboutir à son intégration dans le cadre du plan d’apurement arrêté par l’administrateur provisoire.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] demande au tribunal de prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance formulé par la société Pescarzoli, conclut au débouté de sa demande tendant à le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et sollicite la condamnation de la société Pescarzoli à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que la copropriété était dans une situation financière délicate et qu’elle n’a pas pu honorer ses engagements, que le plan d’apurement des dettes établi par l’administrateur provisoire a été homologué judiciairement sans que la société Pescarzoli s’y soit opposé et que les demandes formulées dans l’assignation sont devenues sans objet. Il observe que la société Pescarzoli a maintenu l’instance alors même qu’elle avait déclaré sa créance entre les mains de l’administrateur provisoire et qu’elle ne s’est pas opposée aux projets d’échéanciers et de plan d’apurement.
L’affaire étant en état d’être jugée lors de l’audience de mis en état du 24 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société Pescarzoli se désiste de l’instance et de l’action à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et le désistement d’instance est expressément accepté par le syndicat des copropriétaires.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance et d’action de la société Perscarzoli est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/00533 et le dessaisissement du tribunal.
Sur les frais du litige
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est acquis que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a confié des travaux à la société Pescarzoli par devis signé le 24 mai 2019 et s’est engagée à louer un platelage de sécurité, que les travaux ont été effectués et que le syndicat des copropriétaires n’a pas acquitté des factures pour montant excédant 100 000 euros.
La société Pescarzoli a été contrainte d’initier une action en justice et d’engager des frais aux fins d’obtenir le règlement des factures impayées et d’attendre près de six ans pour obtenir un premier règlement partiel.
La situation financière délicate du syndicat des copropriétaires ne le dispensait pas du paiement des travaux qu’il a commandés en 2019. Le défaut de règlement des factures a par ailleurs nécessité la désignation d’un administrateur provisoire et l’établissement d’un plan d’apurement des dettes.
En considération de ces éléments, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à la société Pescarzoli la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la SARL Pescarzoli est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/00533 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à la SARL Pescarzoli la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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