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TJ 06088, 27 juill. 2026, RG 26/02511


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Date
27/07/2026
Numéro
26/02511
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf3f5d6da0419628e2d4b

Texte de la décision

26,421 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [E] [W] c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

MINUTE N° 26/
Du 27 Juillet 2026

3ème Chambre civile
N° RG 26/02511 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RIWE

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Juillet 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Juillet 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY
, Me Cyril OFFENBACH

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit soège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation à jour fixe en date du 26 juin 2026, délivrée à la requête de [E] [W] à la compagnie d’assurances Allianz iard et à la caisse d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice, les parties ont comparu à l’audience7 juillet 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, moyens et prétentions des parties, de se référer à l’acte introductif d’instance et aux conclusions de la compagnie Allianz iard, étant précisé que la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.

En substance, [E] [W] sollicite la condamnation de la compagnie Allianz iard à lui payer la somme de 100 000 € à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et économique, voir ordonner le sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices corporels et économiques dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, condamner la compagnie défenderesse à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes il fait valoir que le 2 mars 2025 il a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 5] (Alpes-Maritimes) du fait qu’il appréhendait un virage en moto lorsque [K] [U] qui circulait dans le sens inverse, en voiture, a mordu la ligne de séparation des voies de circulation et l’a percuté violemment; que l’ampleur des blessures a contraint les médecins à l’amputer de son membre inférieur gauche alors qu’il n’était âgé que de 21 ans; que si l’assureur du conducteur ne reconnaît pas la responsabilité de celui-ci, il n’en demeure pas moins que le dossier de procédure ne permet pas de déterminer avec précision les circonstances exactes de l’accident et qu’en l’absence de preuve d’une faute caractérisée à son encontre son droit à indemnisation ne peut être ni limité, ni exclu.

Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2026 la compagnie Allianz iard demande au tribunal de débouter [E] [W] de l’intégralité de ses demandes soutenant qu’il a commis de graves fautes de conduite qui sont à l’origine exclusive de l’accident et qu’il convient en conséquence d’exclure intégralement son droit à indemnisation et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation

[E] [W] soutient que le procès veral d’investigations versé aux débats ne permet pas de localiser avec certitude le point d’impact; il précise que les témoignages recueillis sont imprécis, établissant seulement qu’il a effectué un dépassement avant de regagner son sens de circulation, sans qu’il soit possible d’en déduire sa position exacte au moment de l’impact.

Il indique que les seules personnes directement impliquées dans l’accident sont lui-même et le conducteur de la voiture, [K] [U], et que leurs déclarations respectives ne permettent pas à elles seules de déterminer avec certitude les circonstances de la collision.

Il note qu’aucune pièce objective du dossier ne permet d’établir que des fautes de conduite lui seraient imputables, et que selon la jurisprudence constante lorsque les circonstances de l’accident ne peuvent pas être déterminées avec certitude, aucune faute ne peut être opposée à la victime.

La compagnie Allianz iard soutient que [E] [W] , en sixième position d’un groupe de motards a entrepris de dépasser le groupe, sans visibilité suffisante vers l’avant en violation de l’article R414-4 du code de la route et en empiétant sur la voie de circulation opposée en violation de l’article R412-9 du même code; elle soutient qu’ainsi la collision frontale avec le véhicule de son assuré, qui circulait en sens montant dans sa propre voie, est la conséquence directe et exclusive de ces deux fautes.

La compagnie Allianz iard rappelle que le procès-verbal d’enquête localise le point d’impact sur la voie de circulation d’[K] [U], que les premières traces de sang relevées sur la chaussée se situent également sur la voie de son assuré, que les photographies du lieu démontrent que la visibilité était nulle dans le virage, rendant objectivement impossible tout dépassement sûr à cet endroit.

Elle fait valoir que l’assureur même de la victime lui a notifié l’exclusion de son droit à indemnisation, et elle tire argument de ce que l’assureur de [E] [W] a remboursé le préjudice matériel subi par [K] [U] pour affirmer qu’il s’agit d’une reconnaissance de responsabilité par son propre assureur.

Sur ce,

Il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation lorsqu’elle a contribué à la réalisation du dommage; il appartient à celui qui invoque cette faute d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, la compagnie Allianz iard soutient que le jeune motard [E] [W] a entrepris un dépassement dans un virage dépourvu de visibilité, en méconnaissance des dispositions des articles R414-4 et R412-9 du code de la route, et qu’il circulait sur la voie de circulation opposée lors de la collision avec le véhicule de son assuré, [K] [U], de sorte que l’accident trouverait sa cause directe et exclusive dans ces deux fautes commises.

Il sera observé:

1°) Qu’il ressort de la procédure que [E] [W], sur la motocyclette n°6, a dépassé les motocyclistes qui le précédaient, parmi lesquels figuraient les conducteurs des motocyclettes n°1 à n°5; or, seules les personnes circulant sur la motocyclette n°5, le conducteur et sa passagère, ont été entendus sur les circonstances de l’accident, qui a eu lieu après le dépassement effectué.

Il est regrettable que les conducteurs des motocyclettes précédant la victime, n°1 à n°4, qui se trouvaient nécessairement dans une position différente dans le groupe, et disposaient d’un angle d’observation différent sur sa trajectoire à l’approche du virage litigieux, n’aient pas été auditionnés; cette circonstance ne permet pas d’affirmer que leurs déclarations auraient nécessairement permis de déterminer les circonstances exactes de l’accident, mais elle conduit à relativiser la portée des éléments recueillis, dès lors que les deux témoins entendus étaient en dernière position, se trouvant donc nécessairement en retrait au moment de l’accident, dans une portion de route décrite comme présentant un enchaînement de virages en forme de S avec une visibilité très réduite; cette configuration des lieux était de nature à limiter leur capacité à suivre de manière continue la trajectoire de la victime après son dépassement, jusqu’au moment précis de la collision.

Ainsi:

-[L] [A], conducteur de la motocyclette n°5, relate avoir été dépassé par [E] [W] et précise “ au moment où il m’a dépassé, il y avait de la visibilité” ajoutant “qu’il ne sait pas” si ce dépassement était autorisé; cette déclaration établit que le motocycliste n°6, [E] [W], a entrepris un dépassement à un moment où les conditions de visibilité permettaient au témoin de l’observer; en revanche, elle ne permet pas de déterminer ce qu’il est advenu de la trajectoire de la motocyclette de [E] [W] après ce déplacement et, surtout, au moment où celle-ci s’est engagée dans le virage suivant, lequel est précisément le lieu de la collision;

Or, c’est sur cette phase décisive que porte le litige; si le témoin affirme ensuite que la victime “a pris le virage à contresens” et qu’elle “a tapé directement la voiture venant d’en face”, il ne précise ni sa position exacte au moment des faits, ni les conditions dans lesquelles il aurait été en mesure d’observer de façon continue la trajectoire de la motocyclette jusqu’au point d’impact, alors même que les parties s’accordent à reconnaître que la visibilité était fortement réduite dans ce virage; en l’absence de telles précisions, il n’est pas établi que ces affirmations procèdent de la perception directe de la collision, plutôt que d’une reconstitution a posteriori à partir de ses propres observations, des conséquences de l’accident ou des informations recueillies après celui-ci (le témoin a été entendu le lendemain de l’accident).

Par ailleurs, interrogé sur la position du véhicule automobile, [L] [A] indique qu’il “n’a pas l’impression”que celui-ci circulait en dehors de sa voie; cette formulation, qui exprime une appréciation personnelle et non la constatation d’un fait directement observé, ne présente pas une force probante suffisante pour établir la position exacte du véhicule au moment du choc.

Enfin, la précision selon laquelle le genou du motocycliste aurait heurté l’avant gauche du véhicule n’est assortie d’aucune explication sur les conditions dans lesquelles un tel détail aurait pu être perçu au moment d’une collision particulièrement rapide et violente.

Ainsi, si cette audition confirme que la victime avait entrepris un dépassement peu avant l’accident, elle ne permet pas d’établir avec le degré de certitude requis qu’elle poursuivait encore une telle manœuvre, ni qu’elle circulait sur la voie de circulation opposée au moment précis de la collision; cette déposition ne saurait, dès lors, à elle seule, caractériser les fautes de conduite invoquées par l’assureur.

- Quant à l’audition d’[Y] [N], passagère de la motocyclette conduite par [L] [A], elle ne permet pas davantage de caractériser avec certitude les fautes de conduite imputées à la victime.

En effet si ce témoin indique que [E] [W] les a dépassé dans “un virage en forme de S”, et qu’il a circulé “sur l’autre voie en parallèle durant un court instant”; elle précise ensuite :“nous avons ralenti. Il a essayé de passer un autre virage mais il l’a pris trop large. Il était sur l’autre voie. Une voiture est arrivée en face. Il n’a pas pu l’éviter”, il convient toutefois d’observer que ces déclarations appellent plusieurs observations; d’une part, si le témoin a effectivement pu constater le dépassement de la victime et son positionnement momentané sur la voie opposée lors de sa manœuvre, il n’est pas établi qu’elle ait disposé d’une vision continue de la motocyclette jusqu’au moment précis de la collision dans le virage suivant; il convient de rappeler qu’elle se trouvait elle-même sur une motocyclette circulant derrière la victime, dans un secteur décrit comme un enchaînement de virages en forme de S, précisément caractérisé par une visibilité réduite; or, aucune précision n’est apportée sur la distance séparant les deux motocyclettes, sur la vitesse de circulation ou sur les conditions permettant à [Y] [N] de suivre visuellement, et sans interruption, la trajectoire de la victime après son dépassement; ainsi, l’affirmation selon laquelle la victime aurait “ pris trop large” le virage suivant et se serait maintenue sur la voie opposée au moment de la collision ne résulte pas nécessairement d’une constatation directe et continue, mais peut également correspondre à une déduction opérée à partir de la position initialement observée par la motocyclette; d’autre part, la précision selon laquelle la victime était “sur l’autre voie” doit être replacée dans son contexte; [Y] [N] indique elle-même qu’elle l’a vu circuler ainsi “durant un court instant”lors du dépassement de la motocyclette n°5 sur laquelle elle se trouvait; cette observation ne permet pas d’établir que cette position aurait perduré jusqu’au choc, alors que la phase déterminante de l’accident intervient précisément après l’engagement dans le virage suivant; enfin, si [Y] [N] indique avoir vu la collision, voire ses conséquences immédiates ( “je l’ai vu tomber”), il n’est pas démontré qu’elle ait pu observer la position respective des véhicules dans les derniers instants précédant l’impact; la circonstance qu’elle ait vu la chute ou relever certains éléments consécutifs au choc ne permet pas, à elle seule, d’établir la trajectoire exacte suivie par les véhicules au moment de la collision; enfin, cette audition a été recueillie, comme pour [L] [A], le lendemain des faits; sans remettre en cause la sincérité des témoins, cette proximité temporelle avec un événement particulièrement traumatisant impose de distinguer les éléments résultant d’une perception directe de ceux pouvant procéder d’une reconstruction nécessairement influencée par les circonstances de l’accident et les échanges intervenus après celui-ci.

Ainsi, si cette déposition établit que la victime avait entrepris un dépassement de la motocyclette n°5 et qu’elle s’était trouvée momentanément sur la voie opposée, elle ne permet pas d’affirmer avec certitude que cette position irrégulière persistait au moment précis de la collision intervenue plus loin, dans le virage suivant, ni que la collision est exclusivement imputable à la manœuvre de dépassement de la motocyclette de [L] [A] par [E] [W]; cette déposition ne saurait, dès lors, à elle seule, caractériser les fautes de conduite invoquées par l’assureur.

2°) La localisation du point de choc, telle qu’elle figure dans le procès-verbal d’enquête, ne présente pas un caractère suffisamment certain pour emporter la conviction de la juridiction quant à la position respective des véhicules au moment de la collision.

Il ressort en effet dudit procès-verbal que l’emplacement matérialisé au sol par un cercle jaune avec une croix correspondrait, selon les enquêteurs, au lieu du choc “d’après les témoins”;

Toutefois aucun élément ne permet d’identifier précisément le ou les témoins ayant procédé à cette localisation, ni de démontrer que ceux-ci disposaient d’une perception directe du point exact de l’impact; or les auditions recueillies susvisées établissent que les témoins se trouvaient en retrait de la victime et circulaient eux-mêmes dans un secteur constitué d’un enchaînement de virages en forme de S avec une visibilité réduite; aucun d’entre eux n’indique de façon formel le point de choc entre les deux véhicules.

De surcroît, les photographies versées aux débats mettent en évidence la configuration particulièrement sinueuse des lieux et les difficultés de visibilité existant à l’endroit de l’accident; dans ces conditions, il apparaît difficilement conciliable avec ces constatations que les témoins aient pu déterminer avec certitude l’emplacement exact du choc, alors même qu’ils ne pouvaient avoir une vision directe et complète de l’arrivée respective des deux véhicules.

D’ailleurs, il convient de relever que les deux témoins susvisés [L] [A] et [Y] [N] n’ont pas eu une perception complète de la dynamique de l’accident; en effet, le procès-verbal d’enquête mentionne que [E] [W] “a glissé après sa chute sur de nombreux mètres”; or, les deux témoins interrogés par les enquêteurs sur le point de savoir s’ils avaient vu la motocyclette glisser ont répondu par la négative; leur réponse ne porte certes pas directement sur le déplacement du motocycliste après sa chute, dès lors que la question qui leur était posée concernait la motocyclette, mais il est établi que [E] [W] est resté sur sa motocyclette pendant l’accident faisant corps avec celle-ci, de sorte que cette réponse inexacte des témoins révèle qu’ils n’ont pas observé l’intégralité de la séquence accidentelle et notamment l’ensemble des mouvements intervenus après l’impact .

Cette circonstance conduit à apprécier avec prudence leurs déclarations relatives à la dynamique précise de la collision, dès lors qu’ils ne décrivent pas une observation correcte de l’ensemble des éléments suivant le choc; elle est également de nature à relativiser la portée des constatations opérées après l’accident, notamment celles relatives à la localisation des personnes ou des véhicules, qui ne permettent pas nécessairement, à elle seule, de déterminer avec certitude l’endroit exact de l’impact.

Par ailleurs, aucune analyse technique ne vient corroborer cette localisation; il n’est produit aucun élément relatif aux trajectoires suivies par les véhicules, aux éventuelles traces de freinage ou de ripage, aux débris retrouvés sur la chaussée, ou encore une comparaison entre les dommages constatés sur les véhicules permettant de reconstituer la dynamique de l’accident.

La seule présence alléguée d’une tache de sang (désignée dans le procès-verbal d’enquête par le cercle rouge) ou d’une marque au sol, ne saurait suffire à confirmer la localisation du point d’impact; d’une part, aucune constatation technique ni aucun prélèvement ne permet d’affirmer avec certitude la nature de cette trace; d’autre part, à supposer qu’il s’agisse d’une trace de sang, celle-ci ne permet pas nécessairement d’identifier le lieu exact du premier contact entre les véhicules, dès lors que le motocycliste et sa motocyclette ont été déplacés après le choc sous l’effet de la collision;

3°) Si les photographies versées aux débats mettent en évidence la configuration sinueuse des lieux et la visibilité réduite offerte par le virage, elles établissent seulement le caractère potentiellement dangereux d’un dépassement à cet endroit; mais en toutes hypothèses, contrairement à l’argumentation de la compagnie ALLIANZ iard fondée sur les prétendues fautes de conduites prévues à l’article R414-4 et R412-9 du code de la route, elles ne démontrent pas que la victime se trouvait effectivement en phase de dépassement, ou de fin de dépassement, ni qu’elle occupait encore la voie opposée lors de la collision.

Par ailleurs, les déclarations de [E] [W] et d’[K] [U], des deux seuls conducteurs, directement témoins et impliqués sont contradictoires:

-les déclarations de [E] [W], qui doivent également être prises en considération dans l’appréciation de la valeur probante des constatations matérielles, indique connaître les lieux et avoir conscience de la dangerosité de la route à cet endroit, précisant avoir adopté une conduite prudente à l’approche du virage; il expose qu’alors qu’il inclinait sa motocyclette pour négocier le virage à droite, il a constaté l’arrivée du véhicule Jeep d’[K] [U], lequel aurait empiété sur la ligne discontinue; il affirme avoir seulement eu le temps de se dire “ houla” avant l’impact, et le véhicule l’a heurté avec son avant gauche.

[E] [W] affirme que le véhicule n’était pas à sa place.

Cette version est naturellement contestée par la partie adverse, mais elle ne peut pas être écartée dès lors qu’aucun élément matériel suffisamment objectif ne permet de déterminer avec certitude la position respective des véhicules au moment précis du choc.

De surcroît, il convient sur ce point de relever que la victime indique qu’après le choc le véhicule Jeep “ a bougé, elle s’est avancée de quelques mètres” et ce avant l’arrivée de la gendarmerie; cette circonstance est confirmée par les éléments de la procédure, sans toutefois que celle-ci apporte des explications sur les raisons ayant conduit au déplacement de ce véhicule, ni sur les conditions dans lesquelles ce déplacement est intervenu; dès lors, la position du véhicule relevé par les enquêteurs ne correspond pas nécessairement à sa position au moment précis de la collision; cette circonstance revêt une importance particulière dès lors que la localisation du point de choc constitue un élément déterminant de l’argumentation développée par la compagnie d’assurances; en effet, si le véhicule Jeep a été déplacé avant les constatations de la gendarmerie, la position finale observée sur les lieux ne peut suffire, à elle seule, à établir avec certitude la zone exacte du premier contact entre les deux véhicules, ni la position respective de ceux-ci au moment de l’impact, raison pour laquelle les services enquêteurs se sont appuyés sur les indications fournies par les témoins présents afin de matérialiser l’emplacement supposé de la collision; toutefois il a été observé ci-dessus que la portée probante de cette localisation doit être appréciée au regard des conditions dans lesquelles ces témoignages ont été recueillis: or aucun des témoins entendus n’était positionné directement au niveau du point de collision et aucun ne décrit une observation fiable de l’accident.

-l’audition d’[K] [U], ne permet pas davantage d’établir la position respective des véhicules dans les instants ayant immédiatement précédé la collision et ne corrobore pas, à elle seule, la thèse selon laquelle [E] [W] circulait sur la voie de circulation opposée au moment du choc.

Si [K] [U] avait effectivement vu la moto arriver sur sa voie, il aurait pu naturellement déclarer “j’ai vu une moto arriver en face de moi sur ma voie”, “elle était en train de dépasser”, “elle s’est déportée sur la chaussée”, “je n’ai pas pu l’éviter”; or il a déclaré au contraire aux enquêteurs qu’il n’avait rien vu, qu’il était concentré sur sa route, et qu’il y a eu un impact, et il décrit les conséquences immédiates (voiture pleine de sang, portière coincée).

Enfin, [K] [U] évoque le bruit de l’impact “comme un choc frontal”; or cette dernière expression, qui traduit une comparaison quant à la violence de l’impact, ne saurait être assimilée à la description de la collision et ne permet pas d’établir que le motocycliste circulait effectivement sur la voie de circulation opposée au moment de l’impact engendrant un “choc frontal” comme le soutient la compagnie Allianz iard.

Enfin, les décisions prises par l’assureur de [E] [W] dans le cadre de la gestion du sinistre, qu’il s’agisse du remboursement des dommages matériels, et/ou de sa décision d’exclusion à garantie, sont des éléments dépourvus d’incidence sur l’appréciation, par le juge, des circonstances de l’accident.

En l’absence d’explication sur le déplacement du véhicule automobile et en l’absence d’autres éléments techniques permettant de reconstituer la dynamique de l’accident (analyse des traces, trajectoire, expertise accidentologique), aucun élément matériel déterminant ne permet de connaître les circonstances exactes de l’accident.

Ainsi, dans la mesure où les circonstances exactes de l’accident demeurent indéterminées, la preuve des fautes invoquées à l’encontre de la victime n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de limiter ni d’exclure son droit à indemnisation sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

Sur la demande de provision

Au regard de la gravité des lésions subies par la victime (amputation du membre inférieur gauche), des conséquences déjà connues de l’accident (privé d’emploi et difficultés pour faire face aux charges de la vie courante) et de l’importance prévisible de son préjudice corporel déjà souligné dans le rapport d’expertise médico légale contradictoire du 9 janvier 2026, il y a lieu d’allouer à [E] [W], à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et économique, la provision sollicitée de 100 000 €, laquelle n’apparaît pas excessive au regard des éléments actuellement connus du dossier.

Cette somme sera imputée sur l’indemnisation qui sera définitivement arrêtée ultérieurement, après la liquidation de l’ensemble de ses postes de préjudice.

Il sera sursis à statuer sur la liquidation des préjudices corporels et économiques de [E] [W] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’expert ayant précisé devoir le revoir dans un an, son état n’étant pas actuellement consolidé.

Sur les autres demandes

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie Allianz iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

La compagnie Allianz iard sera condamnée à payer à [E] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, un jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne la compagnie Allianz iard à payer à [E] [W] la somme de 100 000 € à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et économique,

Ordonne le sursis à statuer sur la liquidation des préjudices corporels et économiques de [E] [W] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,

Condamne la compagnie Allianz iard à payer à [E] [W] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la compagnie Allianz iard aux dépens de l’instance,

Rappelle que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,

En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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