TJ 06088, 28 juill. 2026, RG 20/00239
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [P], [F] [A] c/ S.A. TUI FRANCE, S.A.R.L. REVES PASSIONS [Y] R P V, Société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY
N° 26/
Du 28 juillet 2026
4ème Chambre civile
N° RG 20/00239 - N° Portalis DBWR-W-B7E-MTXJ
Grosse délivrée à
Me Caroline BOZEC
Me Guillaume GARCIA
Me Karima REGUIG
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 5 mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A. TUI FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY, prise en son établissement de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. REVES PASSIONS [Y] R P V (anciennement SARL VOYAGE [G] [U]) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2018, M. [F] [A] et Mme [C] [P] ont réservé auprès de l’agence de voyages [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V un séjour sur l’Ile de Sal au Cap [Localité 7] prévu entre les 5 et 13 novembre 2018 et comprenant le transport et l’hébergement pour un montant total de 1 858 euros.
Le forfait touristique était proposé par le tour opérateur TUI France, assuré auprès de la société de droit étranger XL Insurance Company SE.
Le vol aller au départ de [Localité 8] a été retardé. M. [A] et Mme [P] ont manqué le vol de correspondance à [Localité 9], ont été dirigés vers en vol à destination de l’Ile de [Localité 10], sont arrivés à l’Ile [Localité 11] avec un retard de 48 heures et n’ont pas été hébergés dans l’hôtel réservé.
Pour le vol retour, ils ont également subi un délai d’un jour à [Localité 9] et leur vol est arrivé à [Localité 8] le 14 novembre 2018 au lieu de la date prévue du 13 novembre 2018.
Après avoir effectué des démarches amiables qui n’ont pas permis de résoudre le litige, M. [F] [A] et Mme [C] [P] ont par acte du 24 décembre 2019 fait assigner la société [Y] [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 20/00239.
Par actes des 12 juin 2020 et 4 août 2020, la société [G] [U] [Y] Rêves Passions [Y] a fait assigner la société TUI France et son assureur la compagnie d’assurance XL Insurance Company Ltd en intervention forcée aux fins d’obtenir principalement leur condamnation à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 20/02532.
La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2021.
Par conclusions n°2 en demande notifiées le 4 novembre 2022, M. [A] et Mme [P] demandent au tribunal de :
condamner solidairement la société [G] [U] [Y], la société TUI France et la société XL Insurance Compagny Ltd à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des billets de voyages et frais subséquents,condamner solidairement la société [G] [U] [Y], la société TUI France et la société XL Insurance Compagny Ltd à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral,condamner la société [G] [U] [Y] à leur payer la somme de 1 250 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice professionnel,rappeler que l’exécution provisoire est de droit, condamner solidairement la société [G] [U] [Y], la compagnie aérienne TUI et son assureur la société XL Insurance Compagny Ltd à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Ils font valoir que la responsabilité de plein droit de la société [G] [U] [Y] et de la société TUI France en qualité d’agent de voyage et de tour-opérateur est engagée pour le forfait touristique qui leur a été vendu. Ils leur reprochent, d’une part, de ne pas les avoir informés au préalable de la durée d’escale à [Localité 9] de seulement une heure alors que cette information était une condition sine qua non permettant le bon déroulement du voyage et, d’autre part, d’avoir commis une erreur d’un jour concernant la date de retour. Ils estiment également qu’ils ont manqué à leur obligation d’information, de conseil et de suivi du voyage entraînant leur responsabilité de plein droit.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 novembre 2024, la société [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V :
A titre principal,
sollicite la condamnation in solidum de la société TUI France et de la compagnie d’assurance XL Insurance Company Ltd à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [A] et de Mme [P], à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Maître Alain Patricot, avocat.A titre subsidiaire,
conclut au débouté de M. [A] et de Mme [P] de toutes leurs demandes,sollicite leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,leur condamnation in solidum à tous les dépens, distraits au profit de Maître Alain Patricot, avocat.
Elle fait valoir que la responsabilité de plein droit de l’agence touristique est partagée avec celle du tour-opérateur de sorte qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’une faute de la part de celui-ci. Elle note que le tour-opérateur est garant de la bonne exécution des prestations du voyage dont il est organisateur et qu’en l’espèce seul le tour-opérateur est responsable des difficultés rencontrées par M. [A] et Mme [P].
Par conclusions en réponse n°3 notifiées le 27 mars 2023, la société TUI France et la compagnie XL Insurance Company concluent à titre principal au débouté de Mme [P] et de M. [A] de l’ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, elles concluent au débouté de la société [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V de l’ensemble de ses demandes formée à l’encontre de la société TUI France. A titre encore plus subsidiaire, elles sollicitent la condamnation de la société [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V à les garantir intégralement en principal, frais et accessoires. En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de tout succombant à payer à la société TUI France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles estiment que la société TUI France ne peut voir sa responsabilité engagée. Elles soutiennent que Mme [P] et M. [A] auraient dû l’informer pendant le voyage de leurs griefs quant à leur vol aller et à la qualité de leur hôtel afin qu’elle puisse intervenir. Elle estime que leur inertie les a privés du droit de réclamer le remboursement de leurs frais et la réparation de leurs préjudices. Elles notent que ses coordonnées de la société TUI France figuraient sur le carnet de voyage qui leur était fourni.
Elles précisent que le dédommagement proposé à Mme [P] et M. [A] dans le cadre des démarches amiables effectuées en amont de la procédure judiciaire a été versé à l’agence [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V sous forme de compensation et qu’il incombait à celle-ci de le reverser à ses clients.
Elles font valoir que l’organisateur de séjours est tenu d’un régime de responsabilité pour faute prouvée à l’égard de son cocontractant. Elles estiment que seul l’agence de voyages est tenue envers ses clients par une obligation d’information et que l’offre d’indemnisation faite à titre commercial compense le défaut de conformité du voyage aux stipulations contractuelles. Elles contestent les pièces produites au soutien des demandes indemnitaires et les préjudices allégués.
La clôture est intervenue le 19 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026 prorogé au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la responsabilité de l’agence de voyages et du tour opérateur
L’article L 211-16 I. du code du tourisme, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2018 au 24 mai 2019 et applicable au présent litige, prévoit que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations.
L’article L 211-17 I. à III. du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2018 au 7 juin 2023 et applicable au présent litige, dispose :
I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III.-Le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
En application de ces textes, l'agence de voyages distributrice de forfaits touristiques et l’organisateur de voyages ou tour-opérateur sont responsables de plein droit envers les voyageurs de l’inexécution du contrat ou de la mauvaise exécution de celui-ci, sans que la preuve d’une faute à leur encontre ne doive être rapportée.
En l’espèce, il est acquis que le vol aller initial de Mme [P] et M. [A] est arrivé en retard à l’aéroport de [Localité 9], qu’ils ont été replacés dans un vol à destination de l’Ile de [Localité 10] et ne sont arrivés à leur lieu de villégiature sur l’Ile de Sal au Cap [Localité 7] qu’avec un délai de 48 heures. Ils ont en outre été hébergés dans un hôtel deux étoiles au lieu de l’hôtel cinq étoiles réservé. Leur vol retour à destination de [Localité 8] est arrivé en outre avec un jour de retard le 14 novembre 2018 au lieu du 13 novembre 2018.
Ensuite, Mme [P] et M. [A] justifient avoir pris attache avec l’agence de voyage [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V le 15 octobre 2018, c’est-à-dire près de trois semaines avant le début du voyage, aux fins de lui demander de confirmer que la durée d’une heure prévue pour l’escale à [Localité 9] était suffisante pour prendre le vol prévu en destination de l’Ile de Sal.
L’agence les a rassurés dans son message en réponse : « Pour ce qui est du temps d’escale à [Localité 9], il est vrai que c’est un peu court mais les honoraires ont été validé par la compagnie… », sans alerter le tour-opérateur et rechercher d’autres options.
Le 10 novembre 2018, pendant le voyage, Mme [P] et M. [A] ont de nouveau contacté l’agence [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V aux fins de lui demander de confirmer que leur retour à [Localité 8] aurait lieu le 13 novembre 2018. Le représentant de l’agence a indiqué que le carnet de voyage qui leur a été remis contenait une erreur de date et qu’ils seraient bien de retour à [Localité 8] le 13 novembre et non pas le 14 novembre 2018. Le vol retour de Mme [P] et de M. [A] n’est toutefois arrivé à l’aéroport de [Localité 8] que le 14 novembre 2018.
Enfin, l’examen du carnet de voyage produit par Mme [P] et M. [A] en tant que pièce n°1 démontre que seules les coordonnées de l’agence de voyages [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V y figuraient et non pas celles de la société TUI France, comme il est soutenu par cette dernière et son assureur. Il ne peut donc pas être reproché à Mme [P] et M. [A] d’avoir manqué de l’avoir contactée pendant le voyage.
En considération de ces éléments, il convient de relever que le contrat de voyage n’a pas été respecté et que la responsabilité de l’agence de voyages et du tour opérateur est engagée de plein droit à l’égard de Mme [P] et M. [A]. L’agence [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V, la société TUI France et la société XL Insurance Company Ltd, qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnées in solidum à les indemniser pour les préjudices subis.
Dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité sera fixé comme suit, sous réserve de dédommagement déjà versé par la société TUI France à l’agence de voyage :
société [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V : 40 %société TUI France, assurée auprès de la compagnie XL Insurance Company Ltd : 60 %
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
billets de voyage et frais subséquents pour un montant de 2 500 euros
Mme [P] et M. [A] ne fournissent pas le détail et d’explications sur la somme réclamée.
Il ressort des éléments de la procédure qu’ils sont arrivés à destination sur l’Ile de [Localité 12] au [Localité 13], nonobstant les difficultés éprouvées, et ils seront par conséquent déboutés de leur demande d’indemnisation pour le prix des billets d’avion.
S’agissant des frais subséquents, ils produisent des factures relatives à :
l’achat de nourriture les 13 et 14 novembre 2018 à l’aéroport de [Localité 9] pour un montant de 11,45 euros, 8,60 euros, 6,30 euros, 35 euros, 3,30 euro et 14,80 euros : ils seront indemnisés pour ces frais engagés lors de l’attente non prévue à l’aéroport, soit un total de 79,45 euros,deux trajets en taxi à [Localité 9] pour un montant respectif de 15 euros et de 10 euros : ils seront indemnisés pour un montant total de 25 euros, ces frais étant engagés en raison des problèmes liés au vols,l’achat de vêtements au magasin Zara à [Localité 9] le 13 novembre 2018 pour un montant de 89,95 euros et de 115,75 euros. Mme [P] et M. [A] disposaient de leurs valises à ce moment du voyage et ne démontrent pas la nécessité d’acheter de nouveaux vêtements. Ils seront déboutés de cette demande,
à la taxe de séjour au Duna Beach Hôtel d’un montant de 20 euros et à un achat en pharmacie pour un montant de 6,95 euros pour lesquels aucune précision n’est fournie. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef,frais de transport de [Adresse 5] [Localité 14]ail vers [Localité 15] le 15 novembre 2018, c’est-à-dire après leur retour le 14 novembre 2018. Ils ne fournissent aucune précision quant à ce trajet et seront déboutés de leur demande de ce chef.
En définitive, Mme [P] et M. [A] seront indemnisés à hauteur de 104,45 euros (79,45 + 25) pour les frais subséquents.
préjudice moral de 4 000 euros
Mme [P] et M. [A] ont rencontré de multiples difficultés du fait du non-respect des prestations prévues dans le contrat de voyage. Ils produisent un certificat médical établi le 15 novembre 2018 par le Docteur [X] qui fait état d’un « état dépressif réactionnel marqué » en raison des « retards » et des « péripéties de son voyage raté au Cap [Localité 7] », et deux ordonnances de médicaments prescrits à Mme [V] et à M. [A] datées du même jour.
En considération de ces éléments, ils seront indemnisés à hauteur de 2 500 euros pour leur préjudice moral.
préjudice professionnel de 500 euros pour Mme [P] et de 1 250 euros pour Mme [A]
Mme [P] et M. [A] ne justifient pas des arrêts de travail et des montants réclamés et ne seront pas indemnisés au titre de ce chef de préjudice.
Sur les frais du procès
Parties perdantes au procès, les sociétés [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V, la société TUI France et la société XL Insurance Company Ltd seront condamnées solidairement aux dépens et à payer à Mme [P] et M. [A] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance initiale ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, l’exécution de droit à titre provisoire n’est pas de droit et sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SARL [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V, la SARL TUI France et la société de droit étranger XL Insurance Company Ltd à payer à M. [F] [A] et Mme [C] [P] la somme de 104,45 euros au titre des frais subséquents ;
CONDAMNE in solidum [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V, la SARL TUI France et la société de droit étranger XL Insurance Company Ltd à payer à M. [F] [A] et Mme [C] [P] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V, la SARL TUI France et la société de droit étranger XL Insurance Company Ltd à payer à M. [F] [A] et Mme [C] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V, la SARL TUI France et la société de droit étranger XL Insurance Company Ltd aux dépens de l’instance ;
FIXE le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés comme suit, sous réserve de dédommagement déjà versé :
- SARL [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V : 40 %
- SARL TUI France : 60 %
DEBOUTE M. [F] [A] et Mme [C] [P] de leurs autres demandes ;
DEBOUTE la SARL [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V, la SARL TUI France et la société de droit étranger XL Insurance Company Ltd de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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