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TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01254


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01254
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf420d6da0419628e2e85

Texte de la décision

5,283 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 26/01254 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RKI5
du 24 Juillet 2026
MI 26/00000753

affaire : [V] [M]
c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance A.G.P.M. ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée à

Me Astrid GALY DE GARBAIL
Me Aurélie HUERTAS

EXPERTISE

le
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 21 Juillet 2026 déposé par Me Aurélie HUERTAS.

A la requête de :

Madame [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

Compagnie d’assurance A.G.P.M. ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’ordonnance rendue le 06 Juillet 2026 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE portant le numéro de minute 07/06/13 ;

Vu la demande en rectification d’erreur matérielle établie le 21 Juillet 2026 par Me Aurélie HUERTAS ;

Vu les termes de l’article 462 du Code de procédure civile, selon lesquels :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;

Attendu que dans l’ordonnance du 06 Juillet 2026, la sixième page comporte une erreur quant au montant de la consignation à verser auprès de la Régie.

Dès lors, il y a lieu de procéder à la rectification d’erreur matérielle selon les termes du dispositif ;

Qu’il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE statuant sans audience, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu l'article 462 du code de procédure civile.

DISONS que l’ordonnance rendue le 06 Juillet 2026 (RG 26/00164 et minute n° 07/06/13) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE comporte une erreur matérielle en ce qu’elle indique une erreur sur la date de mise à disposition de la décision en page 6.

RECTIFIONS en conséquence l’ordonnance rendue le 06 Juillet 2026 (RG 26/00164 et minute n° 07/06/13) et ORDONNONS la modification en ce sens qu’il convient de lire en page 6 :

« DISONS que Madame [V] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard le 7 septembre 2026 à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; »

Au lieu et place de :

« DISONS que Madame [V] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de bà valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard le 7 septembre 2026 à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; »

DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rendue le 06 Juillet 2026 (RG 26/00164 et minute n° 07/06/13) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée ;

DISONS que l’ordonnance du 06 Juillet 2026 reste inchangée pour le surplus ;

LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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