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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01162


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01162
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf459d6da0419628e2fdf

Texte de la décision

14,142 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2026

Minute n°

[P] [F] c/ [X], [O]

DU 24 Juillet 2026

N° RG 26/01162 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFW5

- Exécutoire le :
à Me DE RUVO Erika

- copies certifiées conforme le:
à Monsieur [J] [X]
à Madame [W] [O]
à [Localité 2]

DEMANDEUR:

Monsieur [S] [P] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ITALIE)
représenté Me DE RUVO Erika, avocat au barreau de Nice

DEFENDEURS:

Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [W] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 22 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [P] [F] a, selon acte sous seing privé du 30 novembre 2020 à effet au 1er décembre 2020, donné à bail d'habitation meublée à Monsieur [J] [X] et Madame [W] [O], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 5] Nice, [Adresse 6], 2ème étage, porte 210 moyennant un loyer mensuel indexé de 470,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 30,00 euros, soit un total mensuel de 500,00 euros, actualisé à 550,10 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [J] [X] et Madame [W] [O] par acte du commissaire de justice en date du 28 mai 2025 pour un arriéré locatif de 1715,64 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025 inclus et le coût de l'acte pour 133,62 euros.

La saisine de la [Localité 2] est intervenue le 30 mai 2025.

Par du commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 20 décembre 2025, Monsieur [S] [P] [F] a fait assigner Monsieur [J] [X] et Madame [W] [O], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 22 juin 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 de :
- Constater la résiliation du bail ayant pris effet le 1er décembre 2020 liant les parties, en raison de l'acquisition de la clause résolutoire,
- Ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de Monsieur [J] [X] et Madame [W] [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef de l'appartement visé par ledit bail et ce au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- Les condamner à lui verser la somme provisionnelle de 3221,24 euros,
- Les condamner à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, une somme correspondante au montant des loyers et charges afférents audit logement, à savoir 550,10 euros par mois,
- Les condamner à lui verser la somme de 2000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer d'un montant de 133,62 euros,

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l'audience du 22 juin 2026, Monsieur [S] [P] [F] représenté maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'il soutient expressément.

Monsieur [J] [X] et Madame [W] [O] n'ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise des actes à l'étude du commissaire de justice.

Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la dénonce de l'assignation du 18 décembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 20 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience du 22 juin 2026, et d'autre part, à titre d'information, la notification à la [Localité 2] du commandement de payer du 28 mai 2025, en date du 30 mai 2025.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [J] [X] et Madame [W] [O] par acte du commissaire de justice en date du 28 mai 2025 pour un arriéré locatif de 1715,64 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025 inclus et le coût de l'acte pour 133,62 euros.

Il est constant que le bail en date du 30 novembre 2020 à effet au 1er décembre 2020, renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d'effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.

Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail meublé à effet au 9 juillet 2025, d'ordonner l'expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur chef et de les condamner à payer à Monsieur [S] [P] [F] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 550,10 euros à compter du 10 juillet 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant aux locataires sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en suppression du délai de deux mois pour expulser

Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.

Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

La demande de Monsieur [S] [P] [F] tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l'expulsion des locataires sera écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de l'existence de l'un des motifs visés à l'article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, notamment de la mauvaise foi des locataires.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [J] [X] et Madame [W] [O] resteraient devoir la somme de 3221,24 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus au titre de l'arriéré locatif.

Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative au jour où le juge statue.

L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3221,24 euros, il convient de condamner Monsieur [J] [X] et Madame [W] [O] à payer à Monsieur [S] [P] [F] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [J] [X] et Madame [W] [O], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 et celui de l'assignation et seront condamnés à payer à Monsieur [S] [P] [F] une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l'action de Monsieur [S] [P] [F] recevable,

Constatons la résiliation du bail d'habitation meublé en date du 30 novembre 2020 à effet au 9 juillet 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [J] [X] et Madame [W] [O] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à 06200 Nice, [Adresse 7], Palais de Domes, 2ème étage, porte 210, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant aux locataires sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons Monsieur [J] [X] et Madame [W] [O] à payer à Monsieur [S] [P] [F] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 550,10 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 10 juillet 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Rejetons la demande de Monsieur [S] [P] [F] en suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion,

Condamnons Monsieur [J] [X] et Madame [W] [O] à payer à Monsieur [S] [P] [F] la somme de 3221,24 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

Condamnons Monsieur [J] [X] et Madame [W] [O] in solidum à payer à Monsieur [S] [P] [F] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [J] [X] et Madame [W] [O] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 et celui de l'assignation,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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