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TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 25/00155


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Date
17/07/2026
Numéro
25/00155
Lieu / cour
tj06088
Chambre
C.I.V.I.P.
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf477d6da0419628e30bd

Texte de la décision

2,740 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

N° : 26/306

N° RG 25/00155 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQBW

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Lors des débats en chambre du conseil le 26 Mai 2026

PRESIDENTE : Florence DIVAN

ASSESSEURS : Lucie REYNAUD

Jean-Marc [W]

GREFFIER : Julie GUILLEMIN

MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
de la République, absent

Expédition délivrée

à

M. [Q] [P], M. [W] [P], Mme [F] [A] épouse [P]

Me [U] [L]

Fonds de Garantie

DEMANDEURS :

Monsieur [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE

Madame [F] [A] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]

DEBATS :

Après avis écrit du Fonds de Garantie,

La demande a été évoquée à l’audience du 26 Mai 2026.

A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été
entendue en son rapport.

L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.

et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,

Par décision contradictoire,

En premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Alloue à Monsieur [Q] [P] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Rejette la demande de Monsieur [Q] [P] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Rejette la demande de Monsieur [W] [P] au titre de son préjudice moral ;

Rejette la demande de Madame [F] [A] épouse [P] au titre de son préjudice moral ;

Alloue à Monsieur [Q] [P] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes de Monsieur [W] [P] et de Madame [F] [A] épouse [P] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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