TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 25/00155
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
N° : 26/306
N° RG 25/00155 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQBW
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 26 Mai 2026
PRESIDENTE : Florence DIVAN
ASSESSEURS : Lucie REYNAUD
Jean-Marc [W]
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
de la République, absent
Expédition délivrée
à
M. [Q] [P], M. [W] [P], Mme [F] [A] épouse [P]
Me [U] [L]
Fonds de Garantie
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [A] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 26 Mai 2026.
A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été
entendue en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Alloue à Monsieur [Q] [P] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Rejette la demande de Monsieur [Q] [P] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette la demande de Monsieur [W] [P] au titre de son préjudice moral ;
Rejette la demande de Madame [F] [A] épouse [P] au titre de son préjudice moral ;
Alloue à Monsieur [Q] [P] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de Monsieur [W] [P] et de Madame [F] [A] épouse [P] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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