TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 24/00078
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
N° : 26/292
N° RG 24/00078 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRNY
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 26 Mai 2026
PRESIDENTE : Florence DIVAN
ASSESSEURS : Lucie REYNAUD
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
de la République, absent
Expédition délivrée
à
Mme [B] [O], Mme [S] [O], Mme [P] [O], Mme [H] [O], Mme [V] [O], M. [G] [O], Mme [Z] [O] épouse [U]
Me Vincent JULE-PARADE
Fonds de Garantie
Juge aux affaires familiales en charge des tutelles de mineurs du tribunal judiciaire de Nice
DEMANDEURS :
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Z] [O] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Vincent JULE-PARADE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 4]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 26 Mai 2026.
A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été
entendue en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [B] [O], [P], [H] et [S] [O], mineures représentées par leur mère Madame [B] [O], Monsieur [G] [O], Madame [V] [O] et Madame [Z] [U] née [O] ont la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite au décès de [E] [O] survenu le [Date décès 1] 2023 ;
Alloue à Madame [B] [O] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
Sommes allouées
Préjudice d’affection
30 000 euros
Frais d’obsèques
5 376,08 euros
Préjudice économique
5 521 358,38 euros
TOTAL
5 556 734,46 euros
Alloue à [P] [O], mineure représentée par Madame [B] [O], les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
Sommes allouées
Préjudice d’affection
30 000 euros
Préjudice économique temporaire
174 512,24 euros
TOTAL
204 512,24 euros
Alloue à [H] [O], mineure représentée par Madame [B] [O], les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
Sommes allouées
Préjudice d’affection
30 000 euros
Préjudice économique temporaire
220 865,16 euros
TOTAL
250 865,16 euros
Alloue à [S] [O], mineure représentée par Madame [B] [O], les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
Sommes allouées
Préjudice d’affection
30 000 euros
Préjudice économique temporaire
265 542,44 euros
TOTAL
295 542,44 euros
Alloue à Monsieur [G] [O] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Alloue à Madame [V] [O] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Alloue à Madame [Z] [U] née [O] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ;
Rappelle que les fonds alloués au profit des mineures seront versés sur un compte ouvert à leur nom ;
Dit que les sommes allouées aux victimes mineures devront être perçues et employées conformément aux règles applicables au régime de représentation dont elles bénéficient et, en tant que de besoin, sous le contrôle du juge des tutelles de mineurs ;
Dit que le juge aux affaires familiales en charge des tutelles de mineurs du tribunal judiciaire de Nice aura copie pour information de la présente décision ;
Alloue à chacune des parties la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte partiellement l’exécution provisoire et la limite aux sommes offertes par le Fonds de garantie ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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