TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01481
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 juillet 2026
Minute n°
[E] [K] [A] c/ [R], [R]
DU 24 juillet 2026
N° RG 26/01481 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RHCP
- Exécutoire le :
à Me BAUDIN Thierry
- copies certifiées conforme le:
à Monsieur [P] [R]
à Madame [C] [R]
DEMANDERESSE:
Madame [S] [E] Née [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BAUDIN Thierry, avocat au barreau de Nice, substitué par Me DEMOL Marie-Madeleine, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant,
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [E] née [A] a, selon acte sous seing privé du 2 août 2023 à effet au 3 août 2023, donné à bail d'habitation à Monsieur [P] [R] et Madame [C] [R], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 835,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 140,00 euros, soit un total mensuel de 975,00 euros.
Un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [P] [R] et Madame [C] [R] par acte du commissaire de justice en date du 20 mai 2025 pour un arriéré locatif de 2831,95 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025, la dénonce CCAPEX pour 24,05 euros et le coût de l'acte pour 152,92 euros.
Un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [P] [R] et Madame [C] [R] par acte du commissaire de justice en date du 12 août 2025 pour un arriéré locatif de 2141,79 euros selon décompte locatif arrêté au mois d'août 2025, le coût de la dénonce CCAPEX pour 24,00 euros et le coût de l'acte pour 141,24 euros.
La saisine de la CCAPEX est intervenue le 21 mai 2025 pour le premier commandement de payer et le 13 août 2025 pour le second.
Par du commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 17 décembre 2025, Madame [S] [E] née [A] a fait assigner Monsieur [P] [R] et Madame [C] [R], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 22 juin 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 1728 alinéa 2 du code civil de :
- Constater la résiliation du bail d'habitation à compter du 12 octobre 2025,
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [R] et Madame [C] [R] des locaux qu'ils occupent, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- Les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, d'une somme de 5515,90 euros, représentant le montant de la dette locative arrêté au 24 novembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 août 2025 pour la somme de 2307,03 euros, et de la présente assignation pour le surplus,
- Les condamnent solidairement au paiement, par provision, d'une indemnité d'occupation à compter du 13 octobre 2025, soit mensuellement la somme de 975,00 euros (le loyer pour 835,00 euros et les charges pour 140,00 euros), selon la situation de compte arrêtée au 24 novembre 2025, et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux,
- Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés le 20 mai 2025 et le 12 août 2025,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l'audience du 22 juin 2026, Madame [S] [E] née [A] représentée maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'elle soutient expressément, excepté sa demande en paiement provisionnel concernant l'arriéré locatif qui a été apuré avant l'audience, en ce y compris, le règlement du loyer du mois de juin 2026 à hauteur de 975,00 euros.
Monsieur [P] [R] et Madame [C] [R], présents à l'audience, indiquent avoir réglé la totalité de leur dette locative. Ils déclarent avoir trois enfants à charge dont deux étudiants. Monsieur explique avoir crée une société depuis 2009 et percevoir un revenu annuel compris entre 30 000,00 euros et 40 000,00 euros. Madame expose être quant à elle sans emploi. Il ajoute détenir une créance de 15 000,00 euros par suite d’impayé d’un client, ne pas percevoir d'aide de la Caisse d’Allocations Familiales et avoir subis de grosses difficultés en raison de deux accidents de travail. Ils sollicitent la suspension de la clause résolutoire.
Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La demanderesse, bailleresse personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elle produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la dénonce de l'assignation du 16 décembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 17 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience du 22 juin 2026, et d'autre part, à titre d'information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 12 août 2025, en date du 13 août 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l'article VIII une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989 version applicable à la date de l’action, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [P] [R] et Madame [C] [R] par acte du commissaire de justice en date du 12 août 2025 pour un arriéré locatif de 2141,79 euros selon décompte locatif arrêté au mois d'août 2025, le coût de la dénonce CCAPEX pour 24,00 euros et le coût de l'acte pour 141,24 euros.
Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 23 septembre 2025, d'ordonner l'expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur chef et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à Madame [S] [E] née [A] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 975,00 euros à compter du 24 septembre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en suspension de la clause résolutoire
Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l'article 24 VII également modifié par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les défendeurs sollicitent la suspension de la clause résolutoire insérée au bail.
La bailleresse y est opposée.
En l’espèce, la demande en suspension de la clause résolutoire ne peut être que l’accessoire de d’une demande en délais de paiement.
Or, les défendeurs n’ont émis aucune demande en délais de paiement en raison de l’apurement totale de leur dette locative au jour de l’audience.
La suspension de la clause résolutoire est donc sans objet.
Il n’y a lieu en conséquence de statuer sur cette demande.
Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [P] [R] et Madame [C] [R], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût des commandement de payer du 20 mai 2025 et celui du 12 août 2025 et celui de l'assignation et seront condamnés in solidum à payer à Madame [S] [E] née [A] une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l'action de Madame [S] [E] née [A] recevable,
Constatons la résiliation du bail d'habitation en date du 2 août 2023 à effet au 23 septembre 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané et de remise des clés à la bailleresse, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [P] [R] et Madame [C] [R] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 4], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion des locataires sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons Monsieur [P] [R] et Madame [C] [R] solidairement à payer à Madame [S] [E] née [A] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 975,00 euros égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 24 septembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Disons qu’il n’y a lieu de statuer sur la suspensention de la clause résolutoire,
Condamnons Monsieur [P] [R] et Madame [C] [R] in solidum à payer à Madame [S] [E] née [A] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [P] [R] et Madame [C] [R] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 20 mai 2025 et celui du 12 août 2025 et celui de l'assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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