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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01653


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01653
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf493d6da0419628e3171

Texte de la décision

13,183 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 24 juillet 2026

Minute n°

Association AGIS 06 c/ [S]

DU 24 juillet 2026

N° RG 26/01653 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RHRB

- Exécutoire le :
à Me ALINOT Céline

- copies certifiées conforme le:
à Monsieur [L] [S]
à CCAPEX

DEMANDERESSE:

Association AGIS 06
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me ALINOT Céline, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
RDC
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

L'association AGIS 06 a, selon acte sous seing privé du 21 juillet 2009, conclu un contrat de sous-location avec Monsieur [L] [S], pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel indexé de 235,52 euros et une provision mensuelle sur charges de 13,00 euros, soit un total mensuel de 248,52 euros, actualisé à 298,20 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [L] [S] par acte du commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 pour un arriéré locatif de 1332,68 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juillet 2025, 24,05 euros relatif au coût de la dénonce à la CCAPEX et le coût de l’acte pour 124,77 euros.

Vu l’acte du commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 17 décembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel l'association AGIS 06 a fait assigner Monsieur [L] [S], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 22 juin 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :

- Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties, par l’effet de la clause résolutoire,
- Ordonner l’expulsion pure et simple de Monsieur [L] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,
- Le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1854,52 euros à valoir sur les arriérés de loyers et charges dus, selon décompté arrêté au 25 novembre 2025,
- Le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 298,20 euros correspondant au montant du dernier loyer, charges comprises, au titre de l’indemnité d’occupation due mensuellement, et dire que cette indemnité sera due jusqu’à la complète et effective libération des lieux,
- Le condamner à lui payer la somme de 1440,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 24 juillet 2025 soit 124,77 euros.

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 22 juin 2026, l'association AGIS 06 représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément, elle précise à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté à la somme de 2366,14 euros au mois de mai 2026 et ajoute que le locataire n’a pas repris le paiement de ses loyers.

Monsieur [L] [S] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à sa personne.

Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 24 juillet 2025, en date du 25 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 16 décembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 17 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 22 juin 2026.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule en page 7 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté vain.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [L] [S] par acte du commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 pour un arriéré locatif de 1332,68 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juillet 2025, 24,05 euros relatif au coût de la dénonce à la CCAPEX et le coût de l’acte pour 124,77 euros.

Il est constant que le bail en date du 21 juillet 2009, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.

Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines d’un commandement de payer resté vain. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 4 septembre 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à l'association AGIS 06 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 298,20 euros à compter du 5 septembre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [L] [S] resterait devoir la somme de 1854,52 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais suivants comptabilisés au débit du compte du locataire pour :
- 93,58 euros le 30 octobre 2024,
- 146,04 euros le 4 novembre 2025,
pour les frais du commissaire de justice, sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des dépens,
Soit la somme totale de 239,62 euros à déduire.

Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette à hauteur de 1614,90 euros au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1614,90 euros, il convient de condamner [L] [S] à payer à l’association AGIS 06 cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [L] [S], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025 et celui de l’assignation et sera condamné à payer à l’association AGIS 06 une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l’action de l'association AGIS 06 recevable,

Constatons la résiliation du contrat de sous-location en date du 21 juillet 2009 à effet au 4 septembre 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [L] [S] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 3] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons Monsieur [L] [S] à payer à l'association AGIS 06 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 298,20 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Monsieur [L] [S] à payer à l'association AGIS 06 la somme de 1614,90 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Condamnons Monsieur [L] [S] à payer à l'association AGIS 06 la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025 et celui de l’assignation,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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