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TJ 06088, 27 juill. 2026, RG 25/03804


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Date
27/07/2026
Numéro
25/03804
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf496d6da0419628e319a

Texte de la décision

8,252 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Juillet 2026

Minute n°

S.C.I. [Localité 2] c/ [N]

DU 27 Juillet 2026

N° RG 25/03804 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QU3K

- Exécutoire le :
à Me PARRIAUX Virginie

- copie certifiée conforme le:
à Me PADOVANI Jacques

DEMANDERESSE:

S.C.I. [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me PARRIAUX Virginie, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me PADOVANI Jacques, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 septembre 2019, la SCI SAINT [Q], a consenti à M. [U] [S] un bail portant sur un local à usage d'habitation et deux caves situé [Adresse 3] pour un loyer annuel initial de 7 200 euros, et 30 euros mensuelle de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la SCI SAINT [Q] a fait signifier à M. [U] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 580 euros au titre des loyers et charges impayés.

La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 28 mai 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SCI [A] [Q] a fait assigner M. [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire le 21 mai 2025 ;
- ordonner l'expulsion de M. [U] [S] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- ordonner à M. [U] [S] de retirer tous les objets se trouvant sur le parking et les parties communes de l’immeuble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner M. [U] [S], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
. 4 615,68 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,
. 4 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires.

A l’audience, la SCI [A] [Q] comparaît représentée par son conseil et fait état d’un accord avec le défendeur qu’il souhaite voir constater dans la présente décision.

M. [U] [S], valablement assigné a comparu assisté de son conseil à l’audience et confirme la teneur de l’accord.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 27 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.

Sur l’accord formulé par les parties :

Aux termes de l’article 21 du code de procédure civil, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

Aux termes de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Un accord a pu être constaté et rapporté à l’audience du 15 juin 2026.

Cet accord sera donc repris dans le présent dispositif.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Il ressort des éléments versés au débat que le bailleur a dû diligenter une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits. M. [U] [S] sera donc condamné aux dépens.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [U] [S] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.

M. [U] [S] sera donc condamné à payer à la SCI [A] [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’accord intervenu entre la SCI [A] [Q] et M. [U] [S] en ces termes :

DISONS que la SCI [A] [Q] se désiste de sa demande de dette locative à hauteur de 12 600 euros à la condition du respect par M. [U] [S] des conditions suivantes :

. DISONS que M. [U] [S] effectuera chaque versement du loyer courant (charges comprises), à hauteur de 630 euros, qui devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
. DISONS que M. [U] [S] s’engage à quitter le local d’habitation sis [Adresse 3], le 15 décembre 2026 avec remise des clés le jour même ;
. DISONS que M. [U] [S] s’engage à enlever tous les « véhicules ventouses » qui se situent sur le parking de la résidence et dans les parties communes ;
. DISONS que M. [U] [S] s’engage à vider avant le 15 décembre 2026 les deux caves attenants au contrat de bail initial ;

CONDAMNONS M. [U] [S] à payer à la SCI SAINT [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [U] [S] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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